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Le non-respect des règles d’assistance n’élude pas l’exigence d’intérêt à agir

Il résulte des articles 467 et 472 du code civil que le curateur a pour mission d’assister le majeur protégé et que ses pouvoirs de représentation dans la curatelle renforcée sont limités à la perception des revenus et au paiement des dépenses. Le curateur ne peut valablement conclure seul, au nom du majeur protégé, un mandat avec une association, portant sur le recrutement et le remplacement d’auxiliaires de vie ainsi que la gestion des contrats de travail. Toutefois, la responsabilité de ce dernier ne saurait être retenue si la décision qui lui est reprochée était indispensable pour permettre le maintien des époux ensemble à leur domicile, conformément au choix très clairement exprimé par le majeur protégé, et si l’héritière ne peut prouver l’existence d’aucun préjudice en lien avec la faute alléguée.

Dans cette affaire, un couple vieillissant ne parvient plus à être totalement autonome aussi, par jugement du 23 novembre 2012, un juge des tutelles a placé monsieur sous curatelle renforcée, et son épouse sous tutelle. Afin d’exercer ces mesures de protection, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPF). Ce dernier, agissant au nom des deux majeurs protégés, a donné mandat, à l’association Espace 3e Âge (l’association), de leur rechercher des auxiliaires de vie et de les assister dans toutes les formalités administratives leur incombant en tant qu’employeurs. En effet, les époux ont alors exprimé leur souhait de rester ensemble le plus longtemps possible au sein du domicile conjugal. En cours de mesure, afin de faire face au coût important lié au maintien dans le domicile conjugal, le MJPF demande aux enfants des époux de participer aux frais et fait signer au curatélaire un mandat de vente de deux appartements du couple. Le 2 février 2015, le mari décède. C’est à ce moment-là qu’un des trois enfants du couple décide de saisir la justice pour voir condamner in solidum le MJPF et l’association à lui payer une certaine somme en réparation du préjudice résultant des fautes commises dans la gestion de la situation de son père.

La cour d’appel (Paris, 5 oct. 2021, n° 19/18133), confirmant la décision rendue en première instance (TGI Bobigny, 3 sept. 2019, n° 16/06447), rejette toutes les demandes de la fille du curatélaire décédé. Ainsi, les juges du fond n’ont pas considéré comme fautif le MJPF qui a signé seul le mandat avec l’association dans le cadre de sa charge de curateur – et par ailleurs tuteur de l’épouse. La fille considérait qu’une telle signature alors qu’il n’avait que pour mission d’assister son père était fautive et que cela avait entraîné des dépenses excessives. Cependant les juges du fond ont considéré que le MJPF avait, en vertu de l’article 467 du...

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