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Article

Non-rétroactivité du nouveau régime de réductions de peine : refus de transmission QPC
Non-rétroactivité du nouveau régime de réductions de peine : refus de transmission QPC
La chambre criminelle refuse de transmettre au Conseil constitutionnel l’examen des articles 11, 12, 13 et 59 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, lesquels concernent le nouveau régime d’octroi de réduction de peine.
par Margaux Dominati, ATER, Aix-Marseille Universitéle 3 juillet 2023
Plus d’un an et demi après sa promulgation, la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire continue de laisser des remous dans son sillage, en particulier en droit de l’exécution des peines (Loi n° 2021-1729 du 22 déc. 2021, Dalloz actualité, 1er févr. 2022, obs. E. Daoud). Lors de son adoption, la doctrine s’était émue de la disparition du régime de réductions de peine « automatique » et de la création d’une libération sous contrainte de plein droit (F. Habouzit, Conditions matérielles de détention : une politique des peines escamotée, RSC 2023. 167 ; P. Poncela, Le mirage du Panopticon, RSC 2022. 101
; M. Giacopelli, Pour la confiance dans l’institution judiciaire en droit de l’exécution des peines – Beaucoup de bruit…, JCP 24 janv. 2022, n° 3, 88). Vivement critiquée, la réforme était notamment dénoncée parce qu’elle restaurait la confiance seulement vis-à-vis de la population libre ; et parce qu’à l’heure d’une surpopulation inédite en détention, l’œuvre législative supprimait des mécanismes de régulation des flux carcéraux.
Plusieurs décrets et circulaires d’application sont ensuite venus expliquer les modalités organisationnelles de la réforme (Décr. n° 2022-1261 du 28 sept. 2022, Dalloz actualité, 3 oct. 2022, obs. M. Dominati ; AJ pénal 2022. 452, obs. M. Léna ; Circ. du 3 nov. 2022 relative aux dispositions procédurales concernant les réductions de peine, le suivi post-peine et la libération sous contrainte). La seule question qui perdurait était, semble-t-il, celle de son application, laquelle était judicieusement posée par le président de la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel de Toulouse, par une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) du 3 mars 2023.
La question était ainsi formulée : « L’article 59 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, en ce qu’il prévoit l’application aux personnes condamnées définitivement après l’entrée en vigueur de cette loi, quelle que soit la date des faits, des dispositions des articles 11 à 13 de la même loi, porte-t-il atteinte au principe constitutionnel de non- rétroactivité́ de la loi pénale ? » (§ 3 de la présente décision). Autrement dit, si les dispositions contestées pouvaient être qualifiées de « peine » ou de « sanction ayant le caractère d’une punition », alors elles se verraient appliquer le principe constitutionnel de non-rétroactivité de la loi pénale tel qu’il découle de l’article 8 de la Déclaration de 1789 (Cons. const. 10 juin 2009, n° 2009-580, Dalloz actualité, 11 juin 2009, obs. J. Daleau ; AJDA 2009. 1132 ; D. 2009. 1770, point de vue J.-M. Bruguière
; ibid. 2045, point de vue L. Marino
; ibid. 2010. 1508, obs. V. Bernaud et L. Gay
; ibid. 1966, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny-Goy
; Dr. soc. 2010. 267, chron. J.-E. Ray
; RFDA 2009. 1269, chron. T. Rambaud et A. Roblot-Troizier
; Constitutions 2010. 97, obs. H. Périnet-Marquet
; ibid. 293, obs. D. de Bellescize
; RSC 2009. 609, obs. J. Francillon
; ibid. 2010. 209, obs. B. de Lamy
; ibid. 415, étude A. Cappello
; RTD civ. 2009. 754, obs. T. Revet
; ibid. 756, obs. T. Revet
; RTD com. 2009. 730, étude F. Pollaud-Dulian
). Comme à son habitude, et après avoir constaté la recevabilité de la question (§ 4), la Cour de cassation examinait son caractère suffisamment sérieux pour être transmise au Conseil constitutionnel.
La nature de « feu » le crédit de réduction de peine
Avant l’entrée en vigueur de la loi « confiance », l’arsenal répressif était doté du fameux crédit de réduction de peine « automatique » (CRP), dont une partie pouvait être retirée en cas de « mauvaise conduite » du condamné. Si la Cour européenne des droits de l’homme analysait le mécanisme anglo-saxon analogue en une peine, puisqu’il en modifiait la durée (CEDH 28 juin 1984, n° 7819/77, Campbell et Fell, série A, n° 80 ; CEDH , gr. ch., 21 oct. 2013, n° 42750/09, Del Rio Prada c/ Espagne, Dalloz actualité, 24 juill. 2012, obs. O. Bachelet ; D. 2012. 2917, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et T. Potaszkin ; AJ pénal 2012. 494, obs. M. Herzog-Evans
; RSC 2012. 698, obs. D. Roets
; Dr. pénal 2013. 179 ; ibid. 2014. 2, note Peltier ; v. aussi, AJ pénal 2015. 39, obs. J.-P. Céré
; v. égal., J. Falxa, Clairs-obscurs d’une œuvre jurisprudentielle pointilliste, AJ pénal 2016. 126
; M. Giacopelli, La pénétration des règles du...
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