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Article

Non-transmission d’une QPC relative au régime des visites domiciliaires en matière d’urbanisme
Non-transmission d’une QPC relative au régime des visites domiciliaires en matière d’urbanisme
La Cour de cassation a refusé de renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité relative aux visites administratives de domicile en droit de l’urbanisme. Elle a estimé que les garanties encadrant cette mesure suffisent à ménager une juste conciliation entre le droit au respect de l’inviolabilité du domicile et l’intérêt général.

Loin d’être gravé dans le marbre, le régime des visites administratives de domicile en droit de l’urbanisme a une histoire mouvante. En 1945, un article de l’ordonnance n° 45-2542 relative au permis de construire indiquait que les fonctionnaires des services de l’urbanisme et de l’habitation et leurs délégués pouvaient, à tout moment, visiter les constructions en cours et procéder aux vérifications qu’ils jugeaient utiles.
Soixante ans plus tard, on retrouvait une disposition analogue codifiée à l’article L. 461-1 du code de l’urbanisme. Le texte faisait mention d’un droit de visite, de vérification, de communication de documents techniques dans un délai qui se terminait trois ans après l’achèvement des travaux. En revanche, cet article ne donnait aucune précision sur les conditions de mise en œuvre des pouvoirs des fonctionnaires chargés du contrôle, la procédure et les garanties afférentes. Ainsi, il n’était pas prévu que les agents puissent passer outre le refus de l’occupant des lieux et forcer l’entrée, ce qui a conduit la Cour de cassation à affirmer que l’article L. 461-1 du code de l’urbanisme n’autorisait aucune mesure coercitive (Crim. 12 juin 2012, n° 12-90.024 ; 7 janv. 2014, n° 13-90.029 ; 18 mars 2014, n° 13-87.112 ; 10 sept. 2019, n° 19-81.542). Cependant, dans le même temps, l’article L. 480-12 dudit code réprimait l’obstacle à l’exercice du droit de visite des services de l’urbanisme. L’occupant des lieux se trouvait donc contraint de l’accepter par la menace d’une sanction pénale, susceptible d’être prononcée dès lors que l’occupant oppose un refus ferme ou un empêchement mensonger (Crim. 29 juin 2010, n° 09-82.834).
Si le Conseil constitutionnel n’a rien trouvé à redire à cette articulation du droit de visite et de la répression de l’obstacle qui lui est opposé (Cons. const. 9 avr. 2015, n° 2015-464 QPC, Dalloz actualité, 5 mai 2015, obs. L. Priou-Alibert ; AJDA 2015. 720 ; D. 2015. 805
; RDI 2015. 301, obs. G. Roujou de Boubée
; RSC 2015. 873, obs. J.-H. Robert
), il n’en a pas été de même pour la Cour européenne, qui a estimé que le régime des visites en droit de l’urbanisme méconnaissait le droit au respect du domicile, découlant de l’article 8 de la Convention européenne (CEDH 16 mai 2019, Halabi c/ France, n° 66554/14, Dalloz actualité, 22 mai 2019, obs. J.-M. Pastor ; ibid., 14 juin 2019, obs. V. Mikalef-Toudic ; AJDA 2019. 1079
; ibid. 1826
, note P. Coleman
; D. 2019. 1172, et les obs.
; RDI 2019. 403, obs. C. de Jacobet de Nombel
; AJ pénal 2019. 393, obs. V. Courcelle-Labrousse
). Selon les juges de Strasbourg, le droit français n’était pas conforme à la Convention européenne, car la visite des locaux n’était pas subordonnée à l’assentiment de l’occupant ou à une autorisation judiciaire, et que même si l’assentiment était demandé, la perspective de le refuser était purement théorique en raison de l’infraction prévue par l’article L. 480-12 du code de l’urbanisme.
Le nouveau régime des visites en droit de l’urbanisme issu de la loi ELAN
Anticipant une condamnation par la Cour européenne, le législateur a réformé le code de l’urbanisme. La loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (dite « loi Elan ») avait pour ambition d’adapter le contrôle de la conformité des constructions aux exigences de l’article 8 de la Convention européenne (C. de Jacobet de Nombel, Le droit de visite et de communication et le droit pénal à la suite de la loi Elan, RDI 2019. 254 ). À cette fin, la loi distingue les opérations visant la constatation d’infractions pénales prévues par le code de l’urbanisme (C. urb., art. L. 480-17) des contrôles administratifs de la réglementation applicable en matière de construction et de travaux (C. urb., art. L. 461-1 s.). Ensuite, elle renforce les garanties offertes à l’occupant des lieux lors des visites : celles-ci ne peuvent être réalisées qu’entre six heures et vingt-et-une heures dans les lieux qui ne sont pas ouverts au public (C. urb., art. L. 461-2, al. 1er), elles supposent l’assentiment et la présence de l’occupant des lieux lorsqu’ils constituent des domiciles ou des locaux comportant des parties à usage d’habitation (C. urb., art. L. 461-2, al. 2), sauf à ce que le juge des libertés et de la détention autorise l’accès en dépit du refus de l’occupant (C. urb., art. L. 461-3, I). Le cas échéant, l’autorisation prend la forme d’une ordonnance, qui doit être notifiée à l’occupant (C. urb., art. L. 461-3, II) et qui peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de quinze jours (C. urb.,...
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