Le décret du 14 mai 1991, modifié par celui du 13 septembre 2000 rend les normes parasismiques applicables aux modifications importantes des structures des bâtiments existants.
La non-conformité d’un ouvrage aux normes parasismiques nourrit un abondant contentieux, duquel nombre d’enseignements ont été dégagés.
En premier lieu, il est acquis que le constructeur doit respecter les normes parasismiques obligatoires à la date de la délivrance du permis de construire (Civ. 3e, 1er déc. 2010, n° 09-15.282, Bull. civ. III, n° 209 ; Dalloz actualité, 16 déc. 2010, obs. F. Garcia ; D. 2011. 12 ; RDI 2011. 169, obs. P. Malinvaud
).
En deuxième lieu, il est établi que la non-conformité aux normes parasismiques relève du champ d’application de la garantie décennale, en ce qu’elle porte atteinte à la sécurité des personnes, au titre de ce qu’il convient désormais de dénommer l’hypothèse d’une impropriété-dangerosité (Civ. 3e, 25 mai 2005, n° 03-20.247, Bull. civ. III, n° 113 ; D. 2005. 1586 ; RDI 2005. 249, obs. P. Dessuet
; ibid. 297, obs. P. Malinvaud
; 7 oct. 2009, n° 08-17.620, Bull. civ. III, n° 212 ; Dalloz actualité, 2 nov. 2009, obs. S. Lavric ; D. 2010. 1103, chron. A.-C. Monge et F. Nési
; RDI 2009. 650, obs. P. Malinvaud
; 27 janv. 2010, n° 08-20.938, Bull. civ. III, n° 21 ; RDI 2010. 270, obs. P. Malinvaud
; 11 mai 2011, n° 10-11.713, D. 2011. 1482
; RDI 2011. 405, obs. P. Malinvaud
; v. égal., P. de Lescure, Garantie décennale et impropriété à la destination de l’ouvrage, RDI 2007. 111
).
En dernier lieu, la Cour de cassation a jugé que le maître d’ouvrage est soumis à un contrôle de proportionnalité lors de l’examen de sa demande de réparation ; solution sans doute inspirée des apports de la réforme du droit des contrats (Civ. 3e, 14 févr. 2019, n° 18-11.836, RDI 2019. 219, obs. M. Faure-Abbad ). Il en résulte que la démolition-reconstruction n’est plus de droit ‒ comme elle a pu l’être sous l’empire de l’ancien article 1184 du code civil ‒ si une autre solution...
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