- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Notaire : obligation d’efficacité de l’acte instrumenté
Notaire : obligation d’efficacité de l’acte instrumenté
L’inexécution des obligations auxquelles est soumis le notaire en tant que rédacteur d’acte donne lieu à la mise en œuvre de sa responsabilité délictuelle. Parce que l’obligation d’assurer l’efficacité de l’acte instrumenté n’est que le prolongement de sa mission de rédacteur, elle ne relève pas du domaine contractuel mais du domaine délictuel.
par Anaïs Hacenele 23 juillet 2018

En tant qu’officier ministériel dont la mission est de rédiger des actes, le notaire est tenu d’un certain nombre d’obligations dont le but est d’assurer leur efficacité. Tous les agissements du notaire en sa qualité d’officier ministériel constituent un bloc soumis à la responsabilité délictuelle. C’est ce que rappelle, une nouvelle fois, l’arrêt de cassation rendu par la première chambre civile le 6 juin 2018.
Par divers actes pris par un notaire, une banque avait consenti à une société une ouverture de crédit pour la construction de plusieurs villas dont une autre société s’était portée caution. Il avait été décidé dans un de ces actes que le prix de vente des villas devait être versé à la banque, bénéficiaire d’un privilège de prêteur de deniers sur le terrain en cause. Après la vente des villas, la société caution avait reproché au notaire d’avoir commis des fautes dans l’exécution d’un des actes rédigés. Elle l’a par conséquent assigné pour qu’il soit condamné à payer à la banque la totalité du prix de vente des maisons visées par cet acte.
Le notaire avait soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité qui fut rejetée par la cour d’appel. Pour les juges du fond, la faute du notaire était une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle, laquelle se prescrivait, avant la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, par un délai de trente ans qui n’était pas encore écoulé.
Sur pourvoi du notaire, la première chambre civile était amenée à s’interroger sur la nature de la responsabilité encourue. La question est d’importance en ce que le droit applicable à l’espèce était celui antérieur à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme du droit de la prescription en matière civile. Avant son entrée en vigueur, il y avait, à propos du délai de prescription, une véritable différence entre les actions en responsabilité contractuelle et extracontractuelle. En application de l’article 2262 ancien du code civil, qui disposait que « toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi », l’action en responsabilité contractuelle se prescrivait dans un délai de trente ans. L’article 2270-1 ancien prévoyait quant à lui que l’action en responsabilité extracontractuelle se prescrivait par un délai de dix ans à compter de la date de réalisation du dommage ou de celle de son aggravation.
Dès lors, de deux choses l’une : ou l’action en responsabilité était contractuelle et la société victime pouvait encore faire valoir ses droits sur le fond afin que le juge les dise bien ou mal fondés, ou elle était délictuelle et prescrite depuis des années.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa des articles 1382 et 1240 du code civil. La responsabilité encourue est une responsabilité de nature délictuelle et elle le justifie. En tant que rédacteur d’actes, le notaire est soumis à des obligations dont certaines ont pour objectif d’assurer l’efficacité de l’acte en question. Cette obligation est le prolongement de sa mission de rédacteur. En d’autres termes, la mission du notaire n’est pas simplement de rédiger l’acte : il doit, en plus, veiller à ce qu’il produise tous ses effets.
L’arrêt, qui rappelle une solution classique (v. par ex. Civ. 1re, 23 janv. 2008, n° 06-17.489, D. 2008. 483 ; 2 juill. 2014, n° 13-19.798), précise que la qualité de rédacteur d’actes donne lieu à diverses obligations qui constituent le prolongement de sa mission. La jurisprudence décide, depuis longtemps, que le notaire doit veiller à l’efficacité technique et pratique des actes qu’il instrumente (v. sur ce point P. Le Tourneau [dir.], « Contrats de service », in Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz action, 2018, nos 4931 s.). En l’espèce, le notaire était tenu d’exécuter correctement l’acte rédigé et de verser les sommes obtenues à la suite des ventes des maisons à la banque. En ne procédant pas à ce versement, il n’a pas correctement exécuté l’acte qu’il avait lui-même rédigé. Si les juges du fond ont estimé que cette inexécution était contractuelle, la Cour de cassation rappelle qu’assurer l’efficacité des actes qu’il rédige n’est que la continuité de la mission de rédacteur d’acte du notaire, laquelle relève du domaine délictuel et non contractuel.
L’arrêt est aussi l’occasion de confirmer la règle cardinale et constante appelée, à tort, « règle de non-cumul » des responsabilités délictuelle et contractuelle. En application de ce principe de non-option, la victime ne peut pas demander réparation de son dommage en se fondant sur la responsabilité de son choix (v. not., Civ. 11 janv. 1922, GAJC, 12e éd., 2008, n° 181 ; Civ. 2e, 26 mai 1992, n° 91-11.149, Bull. civ. II, n° 154 ; RTD civ. 1992. 766, obs. P. Jourdain ; Civ. 1re, 28 juin 2012, n° 10-28.492, Bull. civ. I, n° 147 ; Dalloz actualité, 25 juill. 2012, obs. W. Rezgui
; ibid. 2013. 40, obs. P. Brun et O. Gout
; RTD civ. 2012. 729, obs. P. Jourdain
). Pour qu’elle puisse obtenir une indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité contractuelle, elle doit agir contre son cocontractant et l’obligation inexécutée ou mal exécutée doit résulter d’un contrat entre eux. Dans le cas contraire, la responsabilité ne peut être qu’extracontractuelle. La Cour de cassation a récemment rappelé cette règle à propos de la responsabilité du notaire en matière de séquestre judiciaire (v. Civ. 1re, 14 févr. 2018, n° 16-20.278, Dalloz actualité, 6 mars 2018, obs. A. Hacene isset(node/189435) ? node/189435 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>189435).
Dès lors qu’il agit en qualité d’officier ministériel, les fautes commises par le notaire qui sont à l’origine d’un dommage donnent lieu à sa responsabilité délictuelle. Avant la loi de 2008 précitée, cette solution présentait l’avantage, pour le notaire, de soumettre les actions en responsabilité dont il faisait l’objet à un délai de dix ans et non de trente ans. Depuis 2008, cette question des délais de prescription en matière civile présente un intérêt très limité puisque, les dérogations mises à part, ils ont fait l’objet d’une véritable harmonisation. Désormais, que la victime agisse sur le terrain contractuel ou délictuel, lorsque le dommage est corporel, le délai pour agir en réparation est de dix ans (C. civ., art. 2226). Pour tous les autres dommages, il est de cinq ans (C. civ., art. 2224). En ce sens, la portée de cet arrêt reste très relative.
Sur le même thème
-
Crédit immobilier et responsabilité de la banque du fait de ses démarcheurs
-
Prêt viager hypothécaire et règle interprétative
-
Montage d’opérations de défiscalisation et droit des contrats
-
Des intérêts dus par le mandataire utilisant à son profit les sommes liées au mandat
-
Obligation de délivrance : de l’inefficacité d’une clause de non-recours
-
Sous-cautionnement et force exécutoire : une pierre, deux coups
-
Perte financière et placement du point de départ de la prescription quinquennale
-
Liberté éditoriale des enseignants-chercheurs : le refus d’intégrer une contribution n’est pas abusif
-
Certification du kilométrage et responsabilité contractuelle
-
Des conséquences de la force majeure