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Note de service relative à l’organisation d’un service public : la Cour de cassation rappelle la compétence du juge administratif
Note de service relative à l’organisation d’un service public : la Cour de cassation rappelle la compétence du juge administratif
En application de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de se prononcer sur une demande de retrait et de déclaration d’inopposabilité à l’ensemble des salariés concernés d’un EPIC d’une note de service du directeur général relative à l’exercice du droit de grève d’une partie du personnel, laquelle constitue un acte réglementaire relatif à l’organisation du service public.
par Sonia Norval-Grivet, Magistratele 24 novembre 2022
S’il demeure des domaines dans lesquels la répartition des compétences entre juridictions judiciaires et administratives est délicate et appelle une clarification par le Tribunal des conflits (v. par ex., en matière de PSE et de prévention des risques psycho-sociaux, T. confl., 8 juin 2020, C4189, Syndicat CGT Alstom, Lebon ; AJDA 2020. 2061
; D. 2020. 2312, obs. S. Vernac et Y. Ferkane
), certains contentieux relèvent de lignes de partage solidement ancrées dans la jurisprudence. L’affaire soumise à la haute juridiction judiciaire appartient à cette seconde catégorie : elle donne à la Cour de cassation l’occasion de rappeler les contours de l’un des « domaines réservés » du juge administratif en matière de droit du travail. Alors qu’elle vient récemment de réaffirmer, dans un litige relevant de la compétence du juge judiciaire, l’application des principes de laïcité et de neutralité du service public à l’ensemble des services publics, y compris assurés par des organismes de droit privé (Soc. 19 oct. 2022, n° 21-12.370 B, Dalloz actualité, 27 oct. 2022, obs. S. Norval-Grivet ; AJDA 2022. 2039
; D. 2022. 1861
; JA 2022, n° 668, p. 3, édito B. Clavagnier
; ibid., n° 668, p. 11, obs. D. Castel
), la chambre sociale de la Haute juridiction connaissait, dans cette affaire, d’une question différente mais concernant également un employeur chargé de l’exploitation d’un service public. Elle juge qu’une contestation afférente à une note de service restreignant l’exercice du droit de grève, qui constitue un acte réglementaire relatif à l’organisation du service public, relève par-là même de la compétence du juge administratif. Cet arrêt apporte également un éclairage pédagogique sur l’angle sous lequel doit se placer le juge pour déterminer si le litige relève de son champ de compétence : l’objet – et non le fondement – de la demande.
Les faits de l’espèce
En l’espèce, un établissement public à caractère industriel et commercial (EPCI) chargé de l’exploitation du réseau de transport toulousain, soumis à la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, employait plus de 2 700 salariés, dont une dizaine au sein du service « Automatismes », chargés de la maintenance des lignes du métro automatisé. Un accord de branche relatif au développement du dialogue social, à la prévention des conflits et à la continuité du service public avait été signé le 3 décembre 2007 puis étendu par arrêté du 9 juin 2008 à tous les employeurs et salariés compris dans le champ d’application de la convention collective. Par une note de service du 8 mars 2016, le directeur général de la régie avait interdit au personnel d’astreinte du service « Automatismes » toute participation à un mouvement de grève. Une organisation syndicale avait alors assigné la régie aux fins, notamment, de voir déclarer cette note de service inopposable aux salariés, et...
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