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Article

Notification des actes judiciaires dans l’Union : conditions posées par le règlement n° 1393/2007
Notification des actes judiciaires dans l’Union : conditions posées par le règlement n° 1393/2007
Par un arrêt pédagogique du 11 avril 2019, la deuxième chambre civile se penche sur les conditions de notification dans l’Union européenne des actes judiciaires dans l’hypothèse où une partie n’est pas comparante.
par François Mélinle 6 mai 2019
Une société assigne en France une autre société en résolution de contrats de vente. Une troisième société est appelée en garantie, avant qu’une société italienne ne vienne à ses droits. Après une décision d’appel, la Cour de cassation est saisie une première fois et se prononce par une cassation, avec renvoi devant une autre cour d’appel. Cette dernière condamne la société italienne, qui n’avait pas constitué avocat.
Un nouveau pourvoi en cassation est alors formé et le débat s’oriente vers une question de procédure ayant trait aux conditions dans lesquelles la déclaration de saisine, suite au renvoi après cassation, avait été remise à cette société italienne à l’initiative de l’une des autres parties au litige. Rappelons à ce sujet que l’article 1032 du code de procédure civile dispose que la juridiction de renvoi après cassation est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction.
L’arrêt de la deuxième chambre civile du 11 avril 2019 lui apporte une solution au visa de quatre textes qu’il y a lieu de citer pour sa bonne compréhension, textes issus du code de procédure civile et du règlement n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.
Concernant le règlement, l’arrêt se réfère à :
- l’article 7 : l’entité requise procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l’acte soit conformément à la législation de l’État membre requis, soit selon le mode particulier demandé par l’entité d’origine, sauf si ce mode est incompatible avec la loi de cet État membre ;
- l’article 19 : lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis dans un autre État membre aux fins de signification ou de notification,...
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