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La notion de bonne foi au sens de l’article 555 du code civil
La notion de bonne foi au sens de l’article 555 du code civil
La bonne foi au sens de l’article 555 du code civil s’entend par référence à l’article 550 du même code et concerne celui qui possède comme propriétaire en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore les vices.
par Amandine Cayolle 17 mai 2021
L’article 546, alinéa 1er, du code civil dispose que « la propriété d’une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur […] ce qui s’y unit accessoirement soit naturellement, soit artificiellement ». Il s’agit là de l’accession par incorporation : le propriétaire de la chose principale est réputé maître de la chose accessoire.
L’accession artificielle résulte d’un travail humain : elle concerne les constructions et plantations réalisées sur un terrain. L’article 553 du code civil pose une double présomption. Il s’agit, d’une part, d’une présomption de propriété – les constructions, plantations et ouvrages sont présumés appartenir au propriétaire du fond – et, d’autre part, d’une présomption de dépense – les constructions et plantations sont censées avoir été faites aux frais du propriétaire –. Ces présomptions sont toutefois susceptibles d’être renversées par la preuve contraire (C. civ., art. 553). Il arrive ainsi que les constructions ou plantations aient été effectuées avec des matériaux ou plants appartenant à autrui ou qu’elles aient été réalisées sur le terrain d’autrui.
Tel était le cas dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt rapporté. En l’espèce, un homme construit une maison sur un terrain appartenant à sa fille. Après avoir quitté les lieux, il l’assigne en remboursement sur le fondement de l’article 555 du code civil. La cour d’appel rejette sa demande et ordonne la démolition, à ses frais, de la construction, aux motifs qu’il ne prouvait pas avoir été titulaire d’un titre translatif de propriété dont il ignorait les vices. Dans son pourvoi en cassation, le constructeur soutient que « celui qui construit sur le terrain d’autrui avec l’autorisation du propriétaire est présumé de bonne foi, sans qu’il ait besoin de prouver l’existence d’un titre translatif de propriété dont il ignorait les vices » (pt 2, 1°). La cour d’appel aurait ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 550 et 555 du code civil en refusant de retenir sa bonne foi du fait de l’absence de titre translatif de propriété. Le constructeur invoque, à titre subsidiaire, le fait que « la renonciation à un droit peut être tacite, pourvu qu’elle soit non équivoque ; que l’autorisation donnée par le propriétaire de procéder à l’édification d’une construction sur son terrain par un constructeur de mauvaise foi peut constituer une renonciation tacite à se prévaloir de son droit à la démolition d’un tel ouvrage » (pt 2, 2°). La cour d’appel aurait, là encore, privé sa décision de base légale au regard des articles 550 et 555 du code civil.
La troisième chambre civile rejette le pourvoi, en rappelant que « la bonne foi au sens de l’article 555 du code civil s’entend par référence à l’article 550 du même code et concerne celui qui possède comme propriétaire en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore les vices » (pt 4). Le constructeur ne pouvait donc être de bonne foi en l’espèce car, même si sa fille l’avait autorisé à réaliser les constructions, il ne disposait d’aucun titre translatif de propriété (pt 3).
La question de la propriété des constructions ne posait pas de problème en l’espèce. Rappelons que, en cas de réalisation de constructions sur le terrain d’autrui, celles-ci sont acquises de plein droit par le propriétaire du sol par le jeu de l’accession par incorporation (Civ. 3e, 27 mars 2002, n°...
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