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Notion de consommateur et contrôle des clauses abusives

Dans un arrêt rendu le 24 octobre 2024, la Cour de justice de l’Union européenne rappelle qu’une personne physique concluant un contrat de crédit pour financer l’achat d’un bien immobilier qu’il projette à la location non professionnelle reste un consommateur au sens de la directive 93/13/CEE.

Nous retrouvons aujourd’hui dans ces colonnes le contrôle des clauses abusives après une actualité assez dense ces derniers mois (Civ. 2e, 3 oct. 2024, n° 21-25.823 F-B, Dalloz actualité, 10 oct. 2024, obs. C. Hélaine ; Civ. 1re, 29 mai 2024, n° 23-12.904 F-B, Dalloz actualité, 4 juin 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 1012 ; CJUE 21 mars 2024, S.R.G. c/ Profi Credit Bulgaria EOOD, aff. C-714/22, Dalloz actualité, 29 mars 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 597 ; 29 févr. 2024, Eventmedia Soluciones SL c/ Air Europa Líneas Aéreas SAU, aff. C-11/23, Dalloz actualité, 7 mars 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 1215 , note P. Dupont et G. Poissonnier ; ibid. 1924, obs. H. Kenfack ; 25 janv. 2024, aff. C-810/21 à C-813/21, Dalloz actualité, 6 févr. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 166 ; 25 avr. 2024, aff. C-561/21 et C-484/21, Dalloz actualité, 3 mai 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 821 ; ibid. 1877, obs. D. R. Martin et H. Synvet ). Cette fois-ci, nous examinons un nouveau renvoi préjudiciel portant sur une question classique puisqu’elle intéresse la notion de consommateur au sens de la directive 93/13/CEE. Les juridictions des États membres éprouvent parfois, en effet, des difficultés à ce sujet de sorte que la Cour de justice est amenée à préciser comment interpréter le texte pour assurer une protection du consommateur adaptée aux objectifs poursuivis.

Rappelons brièvement les faits principaux ayant donné lieu au renvoi préjudiciel. L’affaire débute en Pologne. En l’espèce, des époux décident en 2008 d’acquérir un bien immobilier à Varsovie. Le but de cette acquisition est de mettre en location l’appartement ainsi acheté. Pour financer l’opération, les acquéreurs contractent un prêt hypothécaire indexé sur une devise étrangère (à savoir le franc suisse). Le taux d’intérêt est variable et le remboursement doit être opéré en złotys polonais. Onze ans plus tard, le contrat de crédit est intégralement honoré puisque les emprunteurs ont réglé la dernière échéance programmée.

Le 27 décembre 2019, ils saisissent toutefois le Sąd Okręgowy w Warszawie (le Tribunal régional de Varsovie) pour obtenir le remboursement des sommes versées en exécution du prêt. Les emprunteurs soutiennent, au secours de leur demande en annulation, que certaines clauses du contrat de crédit, notamment celle de l’indexation sur le franc suisse, ont un caractère abusif. Le tribunal régional hésite sur la solution à préférer dans la mesure où les consommateurs ont acquis le bien afin de le mettre en location. Le juge estime qu’il existe ainsi un doute légitime sur l’application de la directive 93/13/CEE et plus précisément sur son article 2, b), et c), définissant respectivement le consommateur et le professionnel au sens de ce texte.

Le tribunal régional décide, par conséquent, de surseoir à statuer et de renvoyer à titre préjudiciel la question ainsi formulée :

« L’article 2, sous b) et c), de la directive [93/13] doit-il être interprété en ce sens qu’une personne physique qui conclut un contrat de crédit hypothécaire en vue d’obtenir des fonds pour l’acquisition d’un seul local, destiné à être mis en location à titre onéreux (buy-to-let), doit être considérée comme étant un "consommateur", au sens de cette...

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