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Notion de désordre apparent

Les acquéreurs ne peuvent agir en réparation de vices apparents à la livraison sur le fondement de la responsabilité contractuelle et sont forclos faute d’avoir engagé leur action dans le délai d’un an et un mois à compter de la date de la livraison.

par Camille Dreveaule 18 juin 2015

En principe, les désordres réservés lors de la réception, même s’ils rendent l’immeuble impropre à sa destination ou compromettent sa solidité, ne relèvent pas de la garantie décennale à défaut d’être cachés. Cependant, la Cour de cassation admet que la garantie décennale couvre « les défauts, qui signalés à la réception, ne se sont révélés qu’ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences » (Civ. 3e, 12 oct. 1994, n° 92-16.533, D. 1994. 241 ; RDI 1995. 107, obs. P. Malinvaud et B. Boubli ; 28 févr. 1996, RDI 1996. 217, obs. P. Malinvaux et B. Boubli  ; 18 déc. 2001, RDI 2002. 150, obs. P. Malinvaud ; 21 sept. 2011, n° 09-69.933, D. 2011. 2336 ; RDI 2011. 568, obs. O. Tournafond ). Ces défauts ne peuvent être qualifiés d’apparents à la réception puisque leur gravité et leurs conséquences n’étaient alors pas connues. Le même raisonnement s’applique-t-il pour les désordres évolutifs qui ne relèvent pas de l’article 1792 du code civil ? Ces désordres, bien que réservés, peuvent-ils en raison de leur aggravation ultérieure être considérés comme cachés ? L’enjeu principal est la prescription de l’action. Si les désordres sont apparents,...

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