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Notion de handicap au sens de l’article 40, I, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989
Notion de handicap au sens de l’article 40, I, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989
Le travailleur handicapé au sens de l’article L. 5213-1 du code du travail bénéficie de l’exception prévue à l’article 40, I, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 en faveur des personnes présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles.
par Amandine Cayolle 14 janvier 2020
Aux termes de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, le contrat de location peut être transféré, en cas de décès du locataire, soit à son conjoint ou partenaire de PACS (sans condition supplémentaire), soit à son concubin, ses descendants, ses ascendants ou aux personnes à sa charge (le transfert étant alors subordonné au fait que le concubin, les descendants, ascendants ou personnes à charge aient vécu avec lui depuis au moins un an à la date du décès).
Concernant les logements sociaux, le transfert du bail est en outre soumis à des conditions supplémentaires par l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989 : le bénéficiaire doit remplir les conditions d’attribution et le logement doit être adapté à la taille de son ménage, cette notion faisant référence, selon la Cour de cassation, à la cellule économique et familiale (Civ. 3e, 25 mars 2015, n° 14-11.043, AJDA 2015. 1452 ; D. 2015. 865, obs. Y. Rouquet
; ibid. 1178, obs. N. Damas
; ibid. 2016. 674, obs. M. Douchy-Oudot
; AJDI 2015. 621
, obs. N. Damas
; ibid. 2016. 667, chron. F. Zitouni
; AJ fam. 2015. 420, obs. S. Thouret
; RTD civ. 2015. 598, obs. J. Hauser
: constituent un « ménage » les trois enfants du locataire décédé qui occupent ensemble le logement).
Ces deux conditions supplémentaires sont toutefois écartées lorsque le bénéficiaire du transfert est, soit le conjoint, le partenaire de PACS ou le concubin notoire du défunt (Civ. 3e, 20 oct. 2016, n° 15-19.091, AJDA 2016. 2474 ; D. 2016. 2169
; ibid. 2017. 1149, obs. N. Damas
; AJDI 2017. 295
, obs. N. Damas
; ibid. 317, point de vue D. Blaise
; ibid. 2018. 97, étude F. Zitouni
), soit un ascendant du défunt, une personne de plus de 65 ans ou une personne présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles (une durée de cohabitation effective d’au moins un an avec le défunt étant requise dans ces trois derniers cas).
Dès lors, s’agissant des descendants du défunt, ils sont tenus de justifier qu’ils respectent les conditions supplémentaires de l’article 40, notamment celle tenant à la taille du ménage (Civ. 3e, 28 juin 2018, n° 17-20.409, D. 2018. 1384 ; ibid. 2019. 1129, obs. N. Damas
; AJDI 2019. 214
, obs. N. Damas
; AJ fam. 2018. 623, obs. J. Casey
; 29 oct. 2013,...