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La stipulation, dans une convention de délégation de gestion de risques aggravés, d’une clause modulant le droit à commission du courtier grossiste délégataire en considération des performances de sa gestion pour l’inciter à remédier aux résultats déficitaires des secteurs qui lui sont confiés, participe des mécanismes de maîtrise du risque opérationnel dont l’assureur doit conserver le contrôle. Une telle clause n’a pas pour cause l’exercice illicite de la réassurance.
par Amandine Cayolle 26 février 2015
Une société d’assurances avait confié la souscription et la gestion de contrats d’assurance à un courtier grossiste par une convention, en contrepartie du versement de commissions d’apport et de gestion. Cette convention fut ensuite résiliée par l’assureur en raison de ses résultats déficitaires. Une seconde convention fut alors conclue, laquelle comportait une clause de réduction des commissions en cas de déficit du résultat opérationnel annuel de l’assureur. À la suite de deux exercices déficitaires, l’assureur réclama au courtier le remboursement de trop-perçus sur commissions, ce que ce dernier refusa. Le différend financier fut soumis au Centre d’arbitrage de réassurance et d’assurance, en application de la clause compromissoire prévue dans le contrat.
La sentence arbitrale rendue, confirmée par l’arrêt de la cour d’appel, fit droit à la demande de l’assureur. Le courtier forma alors un pourvoi en cassation en reprochant à la cour d’appel d’avoir rejeté, d’une part, l’exception de nullité pour violence par contrainte économique et, d’autre part, l’exception de nullité pour illicéité de la clause.
Ce pourvoi est rejeté par la première chambre civile le 18 février 2015. En premier lieu, le consentement du courtier n’avait pas, en l’espèce, été vicié par une violence par contrainte économique. Soumis aux règles de droit commun concernant les vices du consentement, le contrat de courtage peut certes être annulé en cas d’erreur, de dol ou de violence (C. civ., art. 1109). La consécration jurisprudentielle de la violence économique (Civ. 1re, 30 mai 2000, n° 98-15.242, D. 2000. 879 , note J.-P. Chazal ; ibid. 2001. 1140, obs. D. Mazeaud ; RTD civ. 2000. 827, obs. J. Mestre et B. Fages ; ibid. 863, obs. P.-Y. Gautier ) ne permettait toutefois pas en l’espèce au courtier d’obtenir la nullité de la clause. La violence économique suppose en effet «...
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