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Article

Notion de résidence habituelle au sens du règlement Rome III
Notion de résidence habituelle au sens du règlement Rome III
La Cour de justice rappelle la nécessité de retenir une approche autonome et unitaire de la résidence habituelle, et apporte des précisions sur la manière d’apprécier les critères permettant de caractériser la notion.
par Amélie Panet-Marre, Maître de conférences, Université de Lyon IIIle 4 avril 2025
Longtemps attendue, la jurisprudence européenne sur la notion de résidence habituelle des époux dans le cadre des divorces internationaux s’étoffe progressivement. Après avoir abordé la difficulté sous l’angle du règlement Bruxelles II bis (v. not., CJUE 25 nov. 2021, IB c/ FA, aff. C-289/20, Dalloz actualité, 9 déc. 2021, obs. P. Callé ; D. 2021. 2185 ; AJ fam. 2022. 47, obs. D. Eskenazi
; Rev. crit. DIP 2022. 779, note S. Fulli-Lemaire
; RTD eur. 2022. 193, étude J. Sagot-Duvauroux
; ibid. 236, obs. V. Egéa
; 10 févr. 2022, OE c/ VY, aff. C-522/20, Dalloz actualité, 2 mars 2022, obs. F. Mélin ; D. 2022. 284
; ibid. 915, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke
; 1er août 2022, MPA c/ LCDMNT, aff. C-501/20, D. 2022. 1474
; Rev. crit. DIP 2023. 607, note A. Bonomi
) la Cour de justice est venue préciser la manière d’apprécier la résidence habituelle au sens du règlement Rome III, confirmant la nécessité d’une interprétation autonome et unitaire de la notion, et affinant les critères permettant de la caractériser.
Reprenons, en les simplifiant largement, les faits rapportés par l’arrêt sous examen. Deux époux, de nationalité allemande, se sont mariés en 1989 en Allemagne, et y ont loué, à partir de 2006, leur logement familial à Berlin. En 2017, le couple s’installe en Suède à la suite de la mutation de l’époux, diplomate, à l’ambassade d’Allemagne à Stockholm. En septembre 2019, ils partent à Moscou dans le complexe immobilier de l’ambassade d’Allemagne, en conservant toujours leur logement berlinois, dans lequel réside l’un de leurs enfants majeurs. L’épouse est rentrée à Berlin en janvier 2020 pour y subir une intervention chirurgicale et est restée dans le logement familial, rejointe quelques fois par son époux, jusqu’en février 2021, date à laquelle elle est retournée auprès de lui à Moscou.
Les époux ont décidé de divorcer, et en mai 2021, l’épouse est rentrée définitivement en Allemagne, tandis que l’époux est resté vivre dans le logement rattaché à l’ambassade d’Allemagne à Moscou. Ce dernier a déposé une demande en divorce en juillet 2021 auprès de l’Amtsgericht en Allemagne, en faisant valoir une séparation depuis le mois de janvier 2020, séparation devenue définitive en mars 2021, lorsque les époux ont annoncé leur séparation à leurs enfants. L’épouse au contraire a fait valoir que la séparation du couple n’a eu lieu au plus tôt qu’en mai 2021, à son retour à Berlin, et que jusqu’à cette date, elle avait participé à l’entretien du ménage à Moscou. Son séjour prolongé de janvier 2020 à février 2021 à Berlin était motivé d’une part par son état de santé et d’autre part par les restrictions de circulation dues à la pandémie de covid-19.
Le tribunal allemand a rejeté la demande de l’époux au motif que la période d’un an de séparation exigée par le droit allemand n’était pas expirée. Monsieur a formé un recours devant le Kammergericht, qui a prononcé le divorce en vertu de la loi russe, applicable conformément à l’article 8, sous b, du règlement Rome III. La juridiction a en effet retenu que la résidence habituelle de l’époux se trouvait à Moscou, et que celle de l’épouse en Russie n’avait pris fin qu’en mai 2021, soit moins d’un an avant la saisine de l’Amtsgericht en juillet 2021. L’épouse forme alors un recours devant le Bundesgerichtshof (BGH, Cour fédérale de justice) et demande que le divorce soit prononcé selon le droit allemand.
La Cour fédérale saisit alors la Cour de justice d’une question préjudicielle pour résoudre sa difficulté tirée de la détermination de la loi applicable au divorce.
Si la compétence des juridictions allemandes ne semble pas faire débat en ce qu’elle résulterait de l’article 3.1, sous a, du règlement Bruxelles II bis, la question de la loi applicable est plus délicate. La détermination de cette dernière ressort, faute de choix de loi opéré par les époux, de l’article 8 du règlement Rome III, qui prévoit une cascade de rattachements successifs visant à déterminer la loi qui présente une proximité suffisante avec la relation conjugale. Le divorce est donc soumis à la loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut, la loi de leur dernière résidence habituelle pour autant que cette résidence n’a pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux y réside encore au moment de la saisine.
L’épouse considère que le couple ne pouvait avoir de résidence habituelle en Russie en ce que le statut professionnel de son époux s’y opposait. De fait, le séjour à Moscou ne résultait pas d’un choix délibéré mais était dicté par l’affectation de Monsieur à l’ambassade d’Allemagne à Moscou, et qu’il était par nature temporaire, les époux ayant eu l’intention de retourner en Allemagne où ils avaient conservé leur...
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