- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Aménagement
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Toute la matière
- > Assurance
- > Banque - Crédit
- > Commerce électronique
- > Compliance
- > Concurrence - Distribution
- > Consommation
- > Contrat - Responsabilité
- > Entreprise en difficulté
- > Fiscalité
- > Fonds de commerce et commerçants
- > Propriété intellectuelle
- > Société et marché financier
- > Sûretés et garantie
- > Transport
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Toute la matière
- > Bien - Propriété
- > Citoyenneté - Nationalité - Étranger
- > Droit économique
- > Droit public
- > Environnement - Agriculture
- > Famille - Personne
- > Institution - Organisation
- > Marché intérieur - Politique communautaire
- > Pénal
- > Principes - Généralités
- > Procédure
- > Propriété intellectuelle
- > Région - Territoire
- > Souveraineté - État - Défense
- > Transport
- Immobilier
- Toute la matière
- > Bail
- > Construction
- > Copropriété et ensembles immobiliers
- > Crédit immobilier
- > Droit rural
- > Environnement
- > Expropriation
- > Fiscalité immobilière
- > Logement social
- > Marchés de travaux
- > Procédure civile et voies d'exécution
- > Professions
- > Propriété
- > Société
- > Sûreté et publicité foncière
- > Urbanisme
- > Vente
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Chômage et emploi
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Etrangers
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Rémunération
- > Retraite
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- Avocat
Article

La notion de responsable du traitement – version large
La notion de responsable du traitement – version large
Selon un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 5 juin 2018, l’administrateur d’une page fan sur Facebook est conjointement responsable avec Facebook du traitement des données personnelles des visiteurs de sa page.
par Nicolas Nalepale 25 juin 2018

Spécialisée dans le domaine de l’éducation, la Wirtschaftsakademie aussi a sa page fan sur Facebook. Grâce à la fonction Facebook Insight, cette société allemande peut obtenir un tas d’informations statistiques anonymes sur les visiteurs qui s’y connectent. Pour cela, Facebook a tout simplement déposé sur le terminal de ses visiteurs des cookies visant à stocker des informations les concernant, le tout étant collecté et traité au moment de l’ouverture de la page fan. Mais comme ni la Wirtschaftsakademie ni Facebook ne les ont informés de cette pratique, l’autorité de protection des données du Schleswig-Holstein (Allemagne) a ordonné à cette première de désactiver la page en question. Celle-ci rétorqua par recours devant les tribunaux administratifs, arguant notamment de ce qu’elle ne pouvait être tenue pour responsable du traitement des données effectué par Facebook. Finalement, la Cour administrative fédérale a saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’un lot de questions préjudicielles en interprétation de la directive 95/46 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (dir. 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, 24 oct. 1995, JOUE, 23 nov. ; abrogée par règl. 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, 27 avr. 2016, JOUE, 4 mai, plus connu sous le nom de RGPD). On ne s’intéressera ici qu’à celles tendant en substance à déterminer s’il est possible de retenir la responsabilité de l’administrateur d’une page fan hébergée sur un réseau social en cas d’atteinte aux règles relatives à la protection des données personnelles.
Selon l’article 2, sous d), de la directive 95/46, le « responsable du traitement » est « la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou tout autre organisme qui, seul ou conjointement avec d’autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel ». La définition est large et c’est voulu puisque l’objectif de cette disposition est d’assurer « une protection efficace et complète des personnes concernées » (§ 28 ; v. déjà CJUE 13 mai 2014, Google Spain et Google, aff. C-131/12, Dalloz actualité, 21 mai 2014, osb. L. Contantin ; AJDA 2014. 1147, chron. M. Aubert, E. Broussy et H. Cassagnabère
; D. 2014. 1476, note V.-L. Benabou et J. Rochfeld
; AJCT 2014. 502, obs. O. Tambou
). Or, selon la Cour, « l’administrateur d’une page fan hébergée sur Facebook contribue au traitement des données à caractère personnel des visiteurs de sa page » (§ 36). Celui-ci peut en effet demander à obtenir, « et donc que soient traités », des données démographiques et géographiques lui permettant de cibler au mieux son offre d’informations (§ 37). Et quand bien même ces statistiques lui seraient transmises sous une forme anonymisée, « la directive 95/46 n’exige pas, lorsqu’il y a une responsabilité conjointe de plusieurs opérateurs pour un même traitement, que chacun ait accès aux données à caractère personnel concernées » (§ 38). Donc la grande chambre considère que cet administrateur « participe, par son action de paramétrage, en fonction, notamment, de son audience cible ainsi que d’objectifs de gestion ou de promotion de ses activités, à la détermination des finalités et des moyens du traitement des données personnelles des visiteurs de sa page fan » (§ 39). Et il est dit pour droit qu’il relève de la notion de « responsable du traitement » (§ 44).
Il est enfin à noter que la définition du « responsable de traitement » retenue par la directive 95/46 a été reprise presque terme pour terme par le règlement général sur la protection des données. La loi devant permettre d’adapter la législation française à ce texte et à la directive qui l’accompagne vient quant à elle d’être publiée au Journal officiel du 21 juin (L. n° 2018-493, 20 juin 2018).
Sur le même thème
-
Procès de la BAC du XVIIIe : « Bylka » condamné à huit ans d’emprisonnement
-
Moyens d’investigation de la Cour nationale du droit d’asile
-
Petite pause hivernale
-
De nouveaux concours d’accès à la haute fonction publique
-
Karine J…, enfant violée malgré des signalements, demande réparation à l’État pour « faute lourde »
-
L’apologie du terrorisme ne justifie pas la révocation du statut de réfugié
-
Captages d’eau : la réforme de 2019 est contraire au principe d’égalité
-
Les musées de Perpignan refermés
-
Le maire de Nice ne peut vraiment pas interdire les locations saisonnières
-
Le délit d’écocide : une « avancée » qui ne répond que très partiellement au droit européen
Réagissez à cet article