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Notions de plans et programmes soumis à évaluation environnementale

Au regard du droit européen, les plans de prévention du bruit dans l’environnement n’ont pas à être soumis à évaluation environnementale. Il en va différemment des plans d’exposition au bruit des aérodromes.

par Jean-Marc Pastorle 9 novembre 2021

Le Conseil d’État, s’inspirant du droit européen, fait partiellement droit au recours de l’Association de défense contre les nuisances aériennes qui lui demandait d’annuler pour excès de pouvoir le refus du Premier ministre de prendre les mesures réglementaires nécessaires pour soumettre à évaluation environnementale les plans d’exposition au bruit des aérodromes ainsi que les plans de prévention du bruit dans l’environnement des aérodromes.

Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne (v. not., CJUE 27 oct. 2016, aff. C-290/15, Patrice D’Oultremont, Fédération de l’énergie d’origine renouvelable et alternative ASBL (EDORA) c/ Région wallonne, AJDA 2016. 2071 ; RTD eur. 2017. 293, obs. P. Thieffry ; 25 juin 2020, aff. C-24/19, A. e. a. c/ Gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar van het departement Ruimte Vlaanderen, afdeling Oost-Vlaanderen, AJDA 2020. 1322 ; D. 2021. 1004, obs. G. Leray et V. Monteillet ), la notion de « plans et programmes » soumis à évaluation environnementale en application du paragraphe 2 de l’article 3 de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 « se rapporte à tout acte qui établit, en définissant des règles et des procédures, un ensemble significatif de critères et de modalités pour l’autorisation et la mise en œuvre d’un ou de plusieurs projets, mentionnés par...

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