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Nouveau coup de frein à l’accès de masse aux décisions judiciaires en matière pénale

Le Conseil d’État rend une décision dans laquelle elle refuse l’accès de masse aux décisions judiciaires, ici en matière pénale. Un tel rejet est notamment justifié par la nécessité d’identifier et trier les décisions en fonction de leur régime de communication, créant une charge de travail excessive pour les services. 

En l’espèce, une personne avait demandé la consultation de la minute des jugements rendus par le Tribunal correctionnel de Bobigny entre les années 1971 et 1987. Cette demande, sans doute réalisée pour le compte d’un opérateur privé, avait été rejetée par le département de la Seine-Saint-Denis en 2020, décision qui fût annulée par le Tribunal administratif de Montreuil 29 juin 2022. Le département a formé pourvoi devant le Conseil d’État aux fins d’annulation du jugement. Le Conseil d’État a rendu sa décision le 30 avril 2024. La juridiction a alors annulé le jugement du Tribunal administratif de Bobigny et par conséquent rejeté la demande de consultation.

Jurisprudence antérieure

Cette affaire n’est pas sans rappeler l’arrêt du Conseil d’État du 5 mai 2021 (n° 434503) dans lequel une personne, pour le compte d’un opérateur privé, avait demandé en masse une consultation anticipée qui portait sur l’ensemble des jugements archivés de deux chambres du Tribunal de grande instance de Paris sans distinguer selon que ces derniers avaient ou non été rendus publiquement. Le Conseil d’État avait alors rejeté la demande aux motifs que, pour les jugements rendus publiquement, la demande d’accès anticipée était sans objet et que, pour les jugements non rendus publiquement, une telle demande portait une atteinte excessive aux intérêts protégés par la loi, en particulier au secret relatif aux affaires portées devant les juridictions et à la protection de la vie privée des personnes physiques mentionnées dans les jugements. Ainsi, le Conseil mettait un premier frein à l’accès de masse aux décisions judiciaires pour les opérateurs privés, laissant aux institutions la maîtrise du déploiement de l’open data en la matière initié par la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique. Cette...

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