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Article
Nouveau décret de procédure civile : du mieux, du moins bon et de l’incertain
Nouveau décret de procédure civile : du mieux, du moins bon et de l’incertain
Initiée en 2019, la réforme d’ampleur de notre procédure civile apparaît comme une histoire, non seulement inachevée, mais également sans fin. Par un nouveau décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, le pouvoir réglementaire adapte, à nouveau, le code de procédure civile.
par François-Xavier Berger, avocat au barreau de l’Aveyron, ancien bâtonnierle 15 octobre 2021
Si le nouveau texte, publié au Journal officiel le 13 octobre 2021, supprime, avec raison, certaines difficultés apparues dans la mise en œuvre de la réforme, il laisse en suspens d’autres questions. Les avocats vont devoir persister dans leurs capacités d’adaptation et de réactivité.
Cette première lecture du décret ne concerne que les seules dispositions touchant à la procédure civile contentieuse. Nous laisserons donc de côté celles touchant à certaines décisions rendues par le bâtonnier en matière de contestation d’honoraires et qui peuvent désormais être rendues exécutoires de plein droit (Décr. n° 2021-1322, 11 oct. 2021, art. 6) de même que celles concernant l’application, dans certains territoires d’outre-mer, de la convention de Lugano du 30 octobre 2007 (Décr. n° 2021-1322, 11 oct. 2021, art. 7).
Pas moins de huit questions méritent, en revanche, d’être développées.
Désormais un seul délai de remise au greffe de l’assignation à date : 15 jours avant l’audience
Le code de procédure civile prévoyait, en ses articles 754 (compris dans les dispositions communes applicables au tribunal judiciaire) et 1108 (divorce et séparation de corps judiciaires), deux délais distincts à respecter pour la remise, au greffe, de l’assignation à date signifiée par huissier :
- - deux mois à compter de la communication par voie électronique (RPVA) de la date d’audience par le greffe ;
- - quinze jours avant la date de l’audience.
Le délai de deux mois, dont l’utilité restait à démontrer, est désormais supprimé (Décr. n° 2021-1322, 11 oct. 2021, art. 1er).
Le délai de quinze jours avant l’audience est maintenu. Rappelons que le non-respect de cette règle est sanctionné par la caducité de l’assignation, constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.
D’une manière générale la caducité d’un acte est un incident d’instance. Elle n’est pas une exception de procédure devant être soulevée in limine litis (Civ. 2e, 5 sept. 2019, n° 18-21.717, R. Laffly, Régime de la caducité et signification des conclusions à l’intimé déjà constitué, Dalloz actualité, 8 oct. 2019 ; D. 2019. 1656 ; ibid. 2020. 576, obs. N. Fricero ). Elle se distingue également d’une fin de non-recevoir. En théorie elle peut être invoquée en tout état de cause et même en appel. L’avocat veillera donc à conserver les messages RPVA lui permettant de justifier du respect des délais de remise de l’assignation.
Il n’en demeure pas moins que cette modification est la bienvenue. Elle entre en vigueur le lendemain de la publication du décret, soit le 14 octobre 2021 (Décr. n° 2021-1322, 11 oct. 2021, art. 8, II, 1°). Pour toutes les dates, communiquées par le greffe, avant le 14 octobre 2021, le délai de deux mois reste applicable.
Possibilité du dépôt de dossier en procédure écrite ordinaire
L’article 799, alinéa 3, du code de procédure civile permettait déjà aux parties qui avaient donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, de déposer les dossiers au greffe de la chambre à une date fixée par le juge de la mise en état.
Cette faculté qui existait antérieurement à la réforme opérée en 2019 (anc. C. pr. civ., art. 779, al. 3) est rétablie pour les dossiers dans lesquels le juge considère que l’affaire ne requiert pas de plaidoirie et à condition qu’elle ait fait l’objet d’une demande des avocats (Décr. n° 2021-1322, 11 oct. 2021, art. 2, 1°).
Cette modification entre en vigueur au 1er novembre 2021 et est applicable aux instances en cours à cette date (Décr. n° 2021-1322, 11 oct. 2021, art. 8, I).
Interdiction du recours à la procédure judiciaire de tentative préalable de conciliation lorsqu’un MARD doit être tenté
La réforme de la procédure civile a institué l’obligation, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, de tenter un Mode alternatif de règlement des différends (MARD) lorsque la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 € ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire (C. pr. civ., art. 750-1).
Pour autant, et sans égard pour les plaideurs soumis à un délai de forclusion ou de prescription arrivant à brève échéance, la réforme n’avait pas prévu de modification des dispositions permettant d’interrompre les délais pour agir.
On sait qu’en application de l’article 2238 du code civil la prescription est suspendue si les parties conviennent, par écrit, de recourir à un MARD, ou, à défaut d’écrit, à compter de la première réunion de médiation ou de conciliation.
En l’absence de disposition spécifique permettant d’interrompre les délais pour agir, les praticiens ont pu avoir recours à la procédure judiciaire de tentative préalable de conciliation prévue à l’article 820 du code de procédure civile : « La demande aux fins de tentative préalable de conciliation est formée par requête faite, remise ou adressée au greffe.
La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l’enregistrement de la demande. »
Son intérêt était certain puisque l’enregistrement de la demande avait un effet interruptif de tous les délais pour agir (C. pr. civ., art. 820, al. 2).
La chancellerie a manifestement considéré qu’il s’agissait là d’un détournement de l’objectif visé à l’article 750-1 du code de procédure civile.
Le décret du 11 octobre 2021 interdit désormais cette possibilité en ajoutant, à l’article 820 précité, un premier alinéa ainsi rédigé (Décr. n° 2021-1322, 11 oct. 2021, art. 2, 2°) : « La demande en justice peut être formée aux fins de tentative préalable de conciliation hors les cas dans lesquels le premier alinéa de l’article 750-1 s’applique. »
Cette modification entre en vigueur au 1er novembre 2021 et est applicable aux instances en cours à cette date (Décr. n° 2021-1322, 11 oct. 2021, art. 8, I). D’ici là il est totalement vain de persister à déposer ce type de demande puisqu’il suffira au juge d’attendre l’échéance du 1er novembre 2021 pour la déclarer irrecevable.
Les praticiens se retrouvent donc démunis pour interrompre immédiatement un délai d’action dans une matière imposant une tentative de MARD. Le décret commenté aurait pu utilement prévoir un délai interruptif des délais pour agir dès le recours à un MARD. Il n’en est rien.
Précision quant aux dérogations au principe de la représentation obligatoire par avocat devant le tribunal de commerce
L’article 853 du code de procédure civile est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’État, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. »
Cet ajout est logique puisque c’est l’article 2, I. de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 (mod. L. n° 2019-222) relative à la simplification du droit qui a édicté cette dispense générale au profit des personnes publiques (c. en ce sens, pour les procédures devant le juge de l’exécution, l’avis de la deuxième chambre civile, Civ. 2e, avis, 18 févr. 2021, n° 20-70.006, Dalloz actualité, 9 mars 2021, obs. F. Kieffer).
L’acte introductif d’instance devant le tribunal de commerce doit mentionner les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter (C. pr. civ., art. 855, al. 2). Il sera par conséquent nécessaire de compléter les mentions figurant dans les assignations par le nouvel alinéa de l’article 853 précité.
Cette modification entre en vigueur au 1er novembre 2021 et est applicable aux instances en cours à cette date (Décr. n° 2021-1322, 11 oct. 2021, art. 8, I).
Ajustement des mentions de l’acte de saisine du tribunal paritaire des baux ruraux
En procédure ordinaire le tribunal paritaire des baux ruraux est saisi par requête ou pour les demandes soumises à publication au fichier immobilier par acte d’huissier (C. pr. civ., art. 885). Le défendeur est convoqué par le greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quinze jours au moins avant la date fixée par le président du tribunal (C. pr. civ., art. 886)
Le décret procède à un ajustement des textes. Il supprime, en toute logique, la nécessité de faire figurer dans l’acte la date d’audience ainsi que l’indication des modalités de comparution devant la juridiction, mentions qui résultaient d’un renvoi inopportun des textes initiaux (Décr. n° 2021-1322, 11 oct. 2021, art. 2, 4°).
Cette modification entre en vigueur au 1er novembre 2021 et est applicable aux instances en cours à cette date (Décr. n° 2021-1322, 11 oct. 2021, art. 8, I).
Incertitudes sur la modification concernant le contenu de la déclaration d’appel en procédure ordinaire avec représentation obligatoire
Le décret opère une modification ponctuelle de l’article 901 du code de procédure civile qui n’est pas sans soulever des interrogations (Décr. n° 2021-1322, 11 oct. 2021, art. 2, 5°).
L’article 901 du code de procédure civile énonce dans sa rédaction actuelle : « La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle. »
L’article 57 du même code, dont nous soulignons le troisième alinéa, visé dans le texte précédent, dispose :« Lorsqu’elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu’elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité :
- lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
- dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée. »
Le décret commenté précise qu’au premier alinéa de l’article 901 du même code, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième ». Le cinquième alinéa de l’article 57 indique : « Elle est datée et signée ».
La nécessité d’une signature de la déclaration d’appel figure déjà à l’article 901 du code de procédure civile. En pratique elle intervient de manière électronique. Quant à sa date elle est nécessairement celle à laquelle elle est effectuée également par voie électronique (C. pr. civ., art. 930-1, al. 1er).
La nécessité de dater et de signer, matériellement, une déclaration d’appel peut cependant retrouver son sens pour celle qui serait formée, sur support papier, lorsqu’elle ne peut être transmise par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit (C. pr. civ., art. 930-1, al. 2).
Cette modification peut apparaît assez énigmatique. Tout au plus pouvons-nous imaginer qu’elle tendrait à rectifier une erreur dans le décompte des alinéas de l’article 57, tels qu’ils sont visés à l’article 901, dans sa rédaction actuelle.
Selon le Guide de légistique publié par le Secrétariat général du gouvernement : « Constitue un alinéa toute phrase, tout mot, tout ensemble de phrases ou de mots commençant à la ligne, précédés ou non d’un tiret, d’un point, d’une numérotation ou de guillemets, sans qu’il y ait lieu d’établir des distinctions selon la nature du signe placé à la fin de la ligne précédente (point, deux-points ou point-virgule) (…) Cette définition, traditionnellement retenue par le Parlement, n’a été reprise par le Conseil d’État et le secrétariat général du Gouvernement, pour les textes réglementaires, qu’à partir de l’année 2000. Jusqu’à cette date, il n’était procédé à la computation d’un nouvel alinéa que lors de chaque passage à la ligne faisant suite à un point » (Guide de légistique, La documentation française, 3e éd. 2017, p. 286).
Si l’on décompte les alinéas de l’article 57, selon l’ancienne méthode, le troisième alinéa s’entend effectivement du cinquième, selon la nouvelle méthode. Le troisième alinéa de l’article 57, régulièrement décompté, fait d’ailleurs double emploi avec les mentions prescrites par le 3° de l’article 54 déjà visé à l’article 901.
Enfin la notice, publiée en tête du décret, est également muette sur une modification de fond des mentions de la déclaration d’appel. Ce silence plaide également en faveur d’une simple rectification matérielle du texte.
Cette modification entre en vigueur au 1er novembre 2021 et est applicable aux instances en cours à cette date (Décr. n° 2021-1322, 11 oct. 2021, art. 8, I).
Simplification de la procédure d’injonction de payer
Le décret simplifie la procédure d’injonction de payer en prévoyant que l’ordonnance portant injonction de payer est immédiatement revêtue de la formule exécutoire.
L’article 1407 du code de procédure civile est désormais rédigé en ces termes (Décr. n° 2021-1322, 11 oct. 2021, art. 3, 1°) : « La demande est formée par requête remise ou adressée, selon le cas, au greffe par le créancier ou par tout mandataire. Outre les mentions prescrites par l’article 57, la requête contient l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance le fondement de celle-ci ainsi que le bordereau des documents justificatifs produits à l’appui de la requête. Elle est accompagnée de ces documents. »
En cas d’acceptation de la requête, le greffe remet au requérant une copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire et lui restitue les documents produits (C. pr. civ., art. 1410 mod. ; Décr. n° 2021-1322, 11 oct. 2021, art. 3, 2°).
C’est cette ordonnance, revêtue de la formule exécutoire, qui devra être signifiée au débiteur, avec la requête ainsi que les documents justificatifs produits à l’appui de celle-ci (C. pr. civ., art. 1411 mod. ; Décr. n° 2021-1322, 11 oct. 2021, art. 3, 3°).
La signification des pièces au débiteur participe de son information et constitue une évolution positive dans cette procédure d’exception qui comprend une phase non contradictoire.
On notera à cet égard que le délai d’opposition figurant dans l’acte de signification devra désormais être indiqué « de manière très apparente » (C. pr. civ., art. 1413 mod. ; Décr. n° 2021-1322, 11 oct. 2021, art. 3, 4°).
Le débiteur formant opposition devra, à peine de nullité de celle-ci, mentionner son adresse (C. pr. civ., art. 1415 mod. ; Décr. n° 2021-1322, 11 oct. 2021, art. 3, 5°).
Selon le nouvel article 1422 (Décr. n° 2021-1322, 11 oct. 2021, art. 3, 7°) : « Quelles que soient les modalités de la signification, le délai d’opposition prévu au premier alinéa de l’article 1416 est suspensif d’exécution. L’opposition formée dans ce délai est également suspensive.
L’ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d’un tel titre ou d’une décision de justice qu’à l’expiration des causes suspensives d’exécution prévues au premier alinéa. Elle produit alors tous les effets d’un jugement contradictoire. Elle n’est pas susceptible d’appel même si elle accorde des délais de paiement. »
L’ordonnance, même revêtue de la formule exécutoire, n’est donc pas exécutoire de plein droit mais seulement à l’expiration des délais d’opposition.
Ces modifications relatives à la procédure d’injonction de payer entreront en vigueur à une date fixée par arrêté du garde des Sceaux et au plus tard le 1er mars 2022 (Décr. n° 2021-1322, 11 oct. 2021, art. 8, II, 2°).
Vers un renouveau de la procédure participative aux fins de mise en état ?
On sait que l’un des freins à la mise en œuvre d’une procédure participative aux fins de mise en état (PPMEE) résidait dans le dernier alinéa de l’article 1546-1 du code de procédure civile ainsi rédigé : « La signature d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état vaut renonciation de chaque partie à se prévaloir d’une fin de non-recevoir, de toute exception de procédure et des dispositions de l’article 47 du présent code, à l’exception de celles qui surviennent ou sont révélées postérieurement à la signature de la convention de procédure participative. »
En d’autres termes la signature d’une convention de PPMEE avait pour effet de purger la demande de toutes exceptions de procédure et fins de non-recevoir.
Cette règle constituait un danger considérable pour le défendeur, définitivement privé de la faculté de s’en prévaloir, dans l’hypothèse où le litige ne pourrait trouver, au final, qu’une solution juridictionnelle.
En outre de potentielles exceptions ou fins de non-recevoir peuvent parfaitement constituer des éléments non négligeables entrant en ligne de compte dans une négociation.
Le décret supprime les dispositions précitées.
Cette renonciation ne devient plus qu’une simple faculté (C. pr. civ., art. 1546-1 mod. ; Décr. n° 2021-1322, 11 oct. 2021, art. 4, 1°) : « Les parties ont, à tout moment, la possibilité de renoncer expressément à se prévaloir de toute fin de non-recevoir, de toute exception de procédure et des dispositions de l’article 47, à l’exception de celles qui surviennent ou sont révélées postérieurement à la signature de la convention de procédure participative. »
Cette rectification du texte doit être saluée tout comme celle apportée au régime du rapport, déposé par le technicien choisi d’un commun accord par les parties, dans le cadre de la convention de PPMEE (C. pr. civ., art. 1547 s.).
Ce rapport aura « valeur de rapport d’expertise judiciaire » (C. pr. civ., art. 1554 mod. ; Décr. n° 2021-1322, 11 oct. 2021, art. 4, 2°).
Ces modifications devraient enfin permettre aux avocats de s’emparer de cet outil que constitue la convention de PPMEE. Elle reste, à ce jour, l’une des meilleures illustrations du principe dispositif selon lequel « le procès est la chose des parties ».
Elles entrent en vigueur au 1er novembre 2021 et sont applicables aux instances en cours à cette date (Décr. n° 2021-1322, 11 oct. 2021, art. 8, I).
***
Au-delà de ces nouvelles modifications apportées au code de procédure civile nous regretterons, une fois encore, qu’il n’ait toujours pas été tenu compte des propositions contenues dans le rapport déposé par la commission Perben sur l’avenir de la profession d’avocat (P. Januel, Rapport Perben : comment sauver les avocats ?, Dalloz actualité, 26 août 2020 ; adde, sur ce rapport, D. Perben [entretien], Mission Perben : « des solutions concrètes rapidement réalisables », D. avocats 2020. 483 ; A. Savignat et D. Lecomte, Réflexion sur le rapport Perben, D. avocats 2020. 549 .
Comme nous l’indiquions il y a près d’un an (F.-X. Berger, Réforme de la procédure civile : pas de répit pour les praticiens, Dalloz actualité, 1er déc. 2020) : « L’une d’elles concernait les délais de la procédure d’appel, difficilement tenables et pour lesquels elle indiquait qu’il était possible, pour donner un peu plus de souplesse, de les rallonger, sans engendrer d’effets négatifs. »
Nous évoquions alors « une occasion manquée ». Bis repetita placent.
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