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Nouveau modèle d’avion : c’est le constructeur, non le transporteur qui supporte les vices cachés
Nouveau modèle d’avion : c’est le constructeur, non le transporteur qui supporte les vices cachés
La survenance d’une défaillance technique inopinée et inédite qui affecte un nouveau modèle d’aéronef récemment mis en service et qui conduit le transporteur aérien à annuler un vol relève de la notion de « circonstances extraordinaires », au sens du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 sur les droits des passagers aériens, lorsque le constructeur de cet aéronef reconnaît postérieurement à cette annulation que cette défaillance était causée par un vice caché de conception concernant l’ensemble des aéronefs du même type et affectant la sécurité du vol.
par Xavier Delpech, Rédacteur en chef de la Revue trimestrielle de droit commercialle 9 septembre 2024
La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, ce 13 juin 2024, deux nouveaux arrêts en matière de transport aérien de passagers, tous les deux, une fois n’est pas coutume, en faveur des compagnies aériennes. La même juridiction avait d’ailleurs également rendu un arrêt favorable à une compagnie un mois plus tôt (CJUE 16 mai 2024, Touristic Aviation Services, aff. C-405/23, Dalloz actualité, 29 mai 2024, obs. X. Delpech ; D. 2024. 964 ; JT 2024, n° 275, p. 11, obs. X. Delpech Gaz. Pal. 16 juill. 2024, p. 21, note P. Dupont et G. Poissonnier). Il serait néanmoins hasardeux d’analyser cette petite série d’arrêts en un changement de cap et en un abandon, par la Cour de justice, de son approche consumériste. On a d’ailleurs déjà observé par le passé un tel inversement de tendance (v. en ce sens, notre article, Circonstances extraordinaires en transport aérien de passagers : du flux au reflux, AJ contrat 2019. 309), mais il a été sans lendemain.
Le contexte est connu : le règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 sur les droits des passagers aériens met à la charge du transporteur une obligation d’indemnisation des passagers en cas d’annulation de vol, mais également, ainsi que l’a décidé la Cour de justice, d’un retard important, étant considéré comme tel un retard de plus de trois heures à l’arrivée par rapport à l’heure initialement prévue (CJCE 19 nov. 2009, Sturgeon, aff. C-402/07, D. 2010. 1461 , note G. Poissonnier et P. Osseland ; ibid. 2011. 1445, obs. H. Kenfack ; JT 2010, n° 116, p. 12, obs. X.D. ; RTD com. 2010. 627, obs. P. Delebecque ; RTD eur. 2010. 195, chron. L. Grard ; ibid. 2015. 241, obs. P. Bures ). Le montant de cette indemnisation forfaitaire dépend de la distance de vol (par ex., 250 € pour les vols de 1 500 km au moins) et de son caractère intracommunautaire ou non (art. 7, § 1er). Néanmoins, le transporteur aérien est dispensé de verser l’indemnisation prévue par le règlement (CE) 261/2004 s’il « est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises » (art. 5, § 3). Les circonstances extraordinaires, ce sont en quelque sorte la force majeure du droit aérien. Ce sont, très précisément, les « événements qui, par leur nature ou par leur origine, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et échappent à la maîtrise effective de celui-ci » (CJUE 4 avr. 2019, Germanwings, aff. C-501/17, D. 2019. 756 ; ibid. 1469, obs. H. Kenfack ; AJ contrat 2019. 299, obs. L. Siguoirt ; RTD eur. 2020. 419, obs. L. Grard ), ces deux conditions étant cumulatives et leur respect devant faire l’objet d’une appréciation au cas par cas par les juges (CJUE 11 mai 2023, aff. C‑156/22 à C‑158/22, pt 18, D. 2023. 948 ; JT 2023, n° 264, p. 12, obs. X. Delpech ). Elles sont rarement retenues par les juridictions, tant européennes que nationales. Elles le sont pourtant parfois, notamment dans l’arrêt précité du 16 mai 2024, dans lequel la Cour de justice a jugé le fait que le personnel de l’exploitant de l’aéroport responsable du chargement des bagages dans les avions soit en nombre insuffisant, entraînant un décollage avec un retard important, et, par conséquent, une arrivée également avec un retard important par rapport à l’heure d’arrivée prévue (3 heures et 49 minutes, dans l’affaire jugée, c’est-à-dire un retard d’une durée suffisante pour donner droit aux passagers qui en sont victimes l’indemnisation prévue par le règlement). En réalité, la « circonstance extraordinaire » est une condition nécessaire mais pas suffisante pour que le transporteur aérien puisse échapper à son obligation d’indemnisation des passagers. En effet, il faut en outre, ce qu’il devra démontrer, d’une part, que cette circonstance n’aurait pas pu être évitée, même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, et, d’autre part, qu’il ait adopté toutes « les mesures adaptées à la situation à même d’obvier aux conséquences de celle-ci », en d’autres termes qu’il ait pris les mesures à même de remédier aux...
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