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Article
Nouveau pas décisif dans la conception de l’office du juge en matière de clauses abusives
Nouveau pas décisif dans la conception de l’office du juge en matière de clauses abusives
Dans un arrêt du 8 février 2023 promis au Rapport annuel de la Cour de cassation, la chambre commerciale vient préciser que l’autorité de la chose jugée attachée à la décision d’admission de la créance au passif d’une procédure collective ne fait pas obstacle au contrôle des clauses abusives devant le juge de l’exécution statuant lors de l’audience d’orientation.
par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Chargé d'enseignement à l'Université d'Aix-Marseillele 14 février 2023
Le rythme des décisions rendues en matière de contrôle des clauses abusives ne diminue pas en ce début d’année 2023 après une année 2022 déjà très riche (v. par ex., CJUE 12 janv. 2022, aff. C-395/21, Dalloz actualité, 17 janv. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 70 ; et pour une occasion manquée encore plus récemment au profit des pratiques commerciales déloyales, CJUE 2 févr. 2023, aff. C-208/21, Dalloz actualité, 7 févr. 2023, obs. C. Hélaine). Aujourd’hui, toutefois, nous nous intéressons à une solution rendue le 8 février 2023 par la chambre commerciale de la Cour de cassation qui est triplement remarquable. Remarquable, d’abord, par sa publication maximale : au Bulletin mais également au très prestigieux Rapport annuel de la Cour de cassation. Ensuite, par la méthodologie de sa mise en ligne sur internet à l’aide d’une notice au rapport, relative nouvelle technique à mi-chemin entre le commentaire d’arrêt par la Cour elle-même et le communiqué de presse. Enfin, remarquable également par le carrefour des matières en jeu à savoir le droit des entreprises en difficulté, les procédures civiles d’exécution et le droit de la consommation à travers la traque des clauses abusives. Il s’agit, par conséquent, nous l’aurons compris, d’un grand arrêt qui aura connu un cheminement tumultueux ayant occasionné un refus de transmission au Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité (Com. 8 déc. 2021, n° 21-17.763, inédit).
Reprenons les faits. Par deux actes notariés conclus en date du 30 juillet 2004, un établissement bancaire consent à une personne physique plusieurs prêts destinés à l’acquisition d’un immeuble constituant sa résidence principale. Les prêts sont garantis par le privilège de prêteur de deniers (désormais, on parle d’hypothèque légale spéciale éponyme depuis l’ord. n° 2021-1192 du 15 sept. 2021 pour les créances postérieures au 1er janv. 2022) ainsi qu’une hypothèque conventionnelle. Le 15 mai 2009, soit presque cinq années plus tard, le débiteur effectue une déclaration d’insaisissabilité de l’immeuble laquelle a été publiée. Voyant les échéances de son débiteur non réglées, la banque créancière décide de prononcer la déchéance du terme le 17 octobre 2011. Le 10 mai 2012 et le 7 juin suivant, le débiteur est placé en redressement puis en liquidation judiciaires. La banque déclare au passif ses créances au titre des prêts le 12 juin 2012 et les créances sont admises par ordonnances du 7 novembre 2013. La banque fait délivrer au débiteur un commandement de payer valant saisie immobilière le 8 août 2014. Elle l’assigne, par la suite, à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution afin que soit ordonnée la vente forcée de l’immeuble hypothéqué. Le débiteur s’y oppose en soulevant la prescription de l’action de la banque et subsidiairement le caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée conventionnellement incluse dans les différents prêts. En appel, les juges du fond considèrent que les moyens développés par le débiteur pour contester la validité de certaines clauses des contrats de prêts, en particulier, celle portant exigibilité anticipée de ces derniers sont inefficaces pour remettre en cause la procédure de saisie immobilière puisque la décision d’admission avait autorité de la chose jugée et que le débiteur n’avait pas formulé de tels griefs à ce moment-là. Voici que notre débiteur se pourvoit en cassation en soulevant notamment que ce raisonnement méconnaîtrait la protection contre les clauses abusives telle qu’elle résulte du droit de l’Union européenne. Dans un long arrêt, la chambre commerciale de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel en précisant « qu’un débiteur soumis à une procédure collective...
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Auteur(s) : Yves Picod, Nathalie Picod, Eric Chevrier