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Nouveau rappel sur l’étendue de la compétence du juge de l’honoraire

La Cour de cassation rappelle une nouvelle fois que, selon les articles 174 du décret du 27 novembre 1991 et 49 et 378 du code de procédure civile, le premier président, saisi d’une contestation sur l’identité du débiteur des honoraires, doit surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction compétente.

L’étendue du pouvoir du juge de l’honoraire continue d’alimenter un abondant contentieux (v. notre art., Les pouvoirs du juge de l’honoraire : encore une pierre à l’édifice jurisprudentiel, JCP 2020. 1745) obligeant la Cour de cassation à faire un rappel pédagogique dans l’arrêt rendu le 10 novembre 2021.

En l’espèce, une avocate a été sollicitée par un confrère pour défendre son frère qui était en garde à vue. Après avoir accompli toutes les diligences, elle lui a envoyé sa facture mais il a refusé de la régler, soutenant que le seul client était son frère défendu. Condamné par le bâtonnier à payer la somme de 3 000 €, celui-ci a saisi le premier président de la cour d’appel et a sollicité un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction compétente pour trancher la question de l’identité du débiteur des honoraires. Le premier président a jugé qu’il n’y avait pas lieu de surseoir à statuer et a confirmé l’ordonnance du bâtonnier. Ce débiteur a formé un pourvoi. Au triple visa des articles 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et 49 et 378 du code de procédure civile, la deuxième chambre civile a censuré la décision du premier président (§ 7 et 8). Elle énonce très clairement (§ 6) qu’il « résulte du premier de ces textes que la procédure de...

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