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Le nouveau rôle sociétal dévolu au bâtonnier : contrôleur des lieux de privation de liberté

La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a été publiée au Journal officiel du 23 décembre 2021.

Pour rappel : cette loi a fait l’objet d’une seule saisine du Conseil constitutionnel de la part du Premier ministre, alors que ce dernier n’invoque aucun grief particulier à l’encontre de la loi déférée, aucune saisine parlementaire n’est intervenue. Par décision n° 2021-830 DC du 17 décembre 2021, le juge constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution la loi déférée.

Il convient de rappeler que le projet de loi qui a été déposé à la présidence de l’Assemblée nationale le 14 avril 2021 comportait trente-sept articles. Il faut préciser que depuis la réforme constitutionnelle opérée par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République, la Constitution prévoit un délai minimal de six semaines entre le dépôt d’un texte et sa discussion en séance (quatre semaines pour les textes transmis par l’autre assemblée). Le gouvernement a recouru pour ce texte à la procédure accélérée qui est prévue par le deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution. Ce projet de loi a été adopté le 25 mai 2021 par les députés et avec des modifications par les sénateurs le 29 septembre 2021. Cette divergence textuelle a conduit le gouvernement à saisir, le 30 septembre 2021, la commission mixte paritaire, laquelle a été conclusive avec l’adoption d’un texte commun qui sera soumis. Ce projet issu de la commission mixte paritaire, enrichi par principalement d’un amendement nouveau proposé par le gouvernement relatif au champ du secret professionnel de l’avocat, a été adoptée en dernière lecture le 16 novembre 2021 par l’Assemblée nationale et le 18 novembre 2021 par le Sénat. Il est évident que les débats parlementaires ont été très riches et productifs puisque la loi adoptée comporte au final soixante et un articles, soit une augmentation de plus de 64 % par rapport au projet de loi initialement déposé à l’Assemblée nationale. Parmi les apports novateurs et importants de cette loi, il y a lieu de relever les nouvelles prérogatives confiées aux bâtonniers pour contrôler les lieux de privation de liberté. À l’initiative de son nouveau président, Bruno Blanquer, la Conférence des bâtonniers a organisé le vendredi 21 janvier 2022 un débat sur ce nouveau dispositif avec madame le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (pour information, la Conférence des bâtonniers est une association créée en 1902 qui regroupe plus de 160 barreaux français de province. Elle incarne notamment la voix de la territorialité des barreaux avec leurs particularités. Son président est vice-président de droit au Conseil national des barreaux, ce dernier représentant l’ensemble des avocats inscrits à un barreau français chargé de représenter la profession d’avocat notamment auprès des pouvoirs publics en application de l’article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques). Le présent article abordera en premier lieu cette nouveauté, en précisant tout d’abord de la place du bâtonnier dans la sphère sociétale. En deuxième lieu, nous analyserons l’objet et la nature du contrôle des lieux de privation de liberté désormais confié aux bâtonniers par la loi du 22 décembre 2021.

La place du bâtonnier dans la sphère sociétale : un garant des garanties ?

Les avocats français sont organisés par barreau auprès de chaque tribunal judiciaire en application de l’article 1er du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié. Dans chaque ordre d’avocats constitué, il y a un bâtonnier qui est élu par ses pairs en application de l’article 6 du décret de 1991 modifié précité. Il exerce des fonctions particulières, notamment de contrôle du respect des règles par les avocats du barreau qu’il représente. La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé la place particulière occupée par le bâtonnier, notamment dans son rôle de protecteur des libertés et de garant de la protection des avocats comme défenseurs.

La Cour européenne des droits de l’homme a reconnu le statut particulier du bâtonnier, garant de l’indépendance effective de l’avocat et la nécessaire protection qu’il constitue contre toute immixtion de la part notamment des pouvoirs publics. Il y a une raison à ce dispositif : l’avocat est devenu un marqueur de l’effectivité de l’État de droit dans une société démocratique ; le niveau de la liberté d’action et de parole qui lui est reconnue et la protection dont il bénéficie pour exercer sa mission sont des garanties pour les libertés publiques et individuelles. Si l’avocat est empêché d’agir par quelque pression d’où qu’elle vienne ou soit victime de méthodes de déstabilisation, il n’y plus d’effectivité de l’État de droit. L’existence du bâtonnier est, sur ce point, une garantie indispensable affirmée par le juge européen.

C’est ainsi que la Cour de Strasbourg a légitimé son existence et son intervention incontournable pour assurer notamment une protection efficace du secret professionnel de l’avocat institué au profit du justiciable (CEDH 6 déc. 2012, Michaud c. France, n° 12323/11, Dalloz actualité, 12 déc. 2021, obs. O. Bachelet ; AJDA 2013. 165, chron. L. Burgorgue-Larsen ; D. 2013. 284, et les obs. , note F. Defferrard ; ibid. 1647, obs. C. Mascala ; ibid. 2014. 169, obs. T. Wickers ; AJ pénal 2013. 160, obs. J. Lasserre Capdeville ; D. avocats 2013. 8, obs. L. Dargent ; ibid. 96, note W. Feugère ; RFDA 2013. 576, chron. H. Labayle, F. Sudre, X. Dupré de Boulois et L. Milano ; RSC 2013. 160, obs. J.-P. Marguénaud ; RTD eur. 2013. 664, obs. F. Benoît-Rohmer ; Rev. UE 2015. 353, étude M. Mezaguer ; 23 avr. 2015, Morice c. France, n° 29369/10, Dalloz actualité, 15 mai 2015, obs. O. Bachelet ; AJ pénal 2013. 675, obs. C. Porteron ; D. avocats 2013....

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