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Nouveau statut de l’entrepreneur individuel : au tour de la fiscalité

Un décret du 27 juin 2022 précise les conditions dans lesquelles les entrepreneurs individuels soumis au nouveau statut institué par la loi du 14 février 2022 peuvent formuler l’option pour l’impôt sur les sociétés, qui leur est ouverte par la loi de finances pour 2022. Il prévoit en outre les modalités de renonciation à cette option.

La loi du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante a créé le nouveau statut de l’entrepreneur individuel, entré en vigueur le 15 mai 2022, dont l’élément essentiel réside dans l’instauration, sans formalité aucune, d’un patrimoine professionnel distinct de son patrimoine personnel. La complétude de ce statut était subordonnée à la publication de plusieurs décrets d’application. Certains d’entre eux sont parus avant l’entrée en vigueur de la loi du 14 février 2022, d’autres après. Les deux premiers décrets sont en date du 26 avril 2022 : l’un a organisé respectivement l’extinction du régime de l’EIRL – que le nouveau dispositif a vocation remplacé (n° 2022-709) ; l’autre précise la composition du patrimoine professionnel ainsi que les mentions devant figurer sur les documents et correspondances à usage professionnel (n° 2022-725). Un troisième, en date du 12 mai 2022 et complété par un arrêté du même jour, précise les conditions de renonciation à la protection du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel et du transfert universel du patrimoine professionnel vers le patrimoine d’un tiers (n° 2022-799). Un quatrième – fort attendu – du 14 juin 2012 est relatif au traitement des difficultés de l’entrepreneur individuel (n° 2022-890). Last but not least, un décret du 27 juin 2022 aborde le volet fiscal du nouveau statut de l’entrepreneur individuel (n° 2022-933).

Sur le plan juridique, les règles applicables à ce nouveau statut sont assez largement calquées sur celles applicables à l’entrepreneur individuel en EIRL. Cette remarque se confirme également sur le terrain fiscal. Ainsi, ce qui n’avait pas manqué de surprendre au moment de sa création en 2010, l’EIRL – sauf s’il est soumis au régime fiscal de la micro-entreprise, c’est-à-dire essentiellement s’il est auto-entrepreneur (ou désormais micro-entrepreneur) – peut être soumis, au titre de l’imposition de ses bénéfices, au régime fiscal des … sociétés de capitaux, donc à l’impôt sur les sociétés (IS). Ce mode d’imposition des bénéfices n’est donc plus réservé aux personnes morales. Pour permettre l’assujettissement à l’IS des EIRL, la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (art. 4) avait prévu que ces derniers devaient alors opter pour l’assimilation, sur le plan fiscal, une à entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) (L. n° 2010-658, 15 juin 2010, art. 4 ; CGI, art. 1655 sexies). En d’autres termes, il n’y avait pas de possibilité de soumission « directe » à l’IS pour l’EIRL.

Une règle analogue a été instituée par la loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021 en faveur des entrepreneurs individuels soumis au nouveau statut, avant même l’adoption définitive du texte qui est devenu la loi du 14 février 2022, mais en en différant l’application à l’entrée en vigueur de ce statut. Ceux-ci, en application de la loi de finances, ont donc également la faculté de de soumettre les résultats de leur entreprise à l’IS, avoir à modifier leur statut juridique. En particulier, nul besoin pour eux d’apporter leur entreprise à une société soumise à cet impôt (relevons qu’il ne leur est pas possible de créer une EIRL – par hypothèse assujettie à l’IS – car la loi du 14 février 2022 a supprimé la faculté de créer de nouvelles EIRL pour l’EIRL). Ils doivent pour cela en opte pour l’assimilation à une EURL ou une EARL, à l’instar des dispositions applicables aux EIRL. Par ailleurs, le renoncement à l’IS est possible, mais uniquement durant les cinq premiers exercices suivant l’activation de l’option en faveur de cet impôt (L. n° 2021-1900, 30 déc. 2021 art. 13 ; CGI, art. 1655 sexies mod.)

Il était nécessaire que la règle instituée par la dernière loi de finances soit complétée par un décret, ce que fait le décret n° 2022-933 du 27 juin 2022, d’application immédiate, qui vient modifier l’article 350 bis de l’annexe III au code général des impôts. Cet article avait été introduit dans ce code par un décret de 2012 afin préciser les modalités de mise en œuvre de l’option pour l’IS pour les EIRL (Décr. n° 2012-398, 22 mars 2012, art. 1er). Le nouveau décret étend, en l’état, ces modalités aux entrepreneurs individuels soumis au nouveau statut, pour qu’ils puissent formuler l’option pour l’assimilation à une EURL ou une EARL soumise à l’IS.

Il précise d’abord les conditions dans lesquelles l’entrepreneur individuel peut formuler cette option. Il doit adresser une notification au service des impôts du lieu de son principal établissement. La notification de l’option doit indiquer la dénomination et l’adresse de l’entreprise individuelle, ainsi que ses nom, prénom, adresse et signature. Elle doit intervenir avant la fin du troisième mois de l’exercice au titre duquel l’entrepreneur individuel, qui exerce son activité, souhaite être assimilé fiscalement à une EURL ou à une EARL (CGI, art. 350 bis, I mod. ann. III).

Le décret du 27 juin 2022 décrit ensuite prévoit en outre les modalités de renonciation à l’option pour l’IS. Elle est adressée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats avant la fin du mois précédent la date limite de versement du premier acompte d’IS du cinquième exercice suivant celui au titre duquel l’option a été exercée. Cette renonciation doit contenir l’indication de la dénomination de l’entreprise individuelle, son adresse et, s’il est différent, le lieu de son principal établissement, ainsi que l’indication de l’exercice auquel elle s’applique (CGI, art. 350 bis, II mod. ann. III).

Une dernière observation, pour conclure : la loi du 14 février 2022 avait permis aux entrepreneur en EIRL existants de conserver le bénéfice de ce dispositif (art. 6), seule la création d’EIRL pour l’avenir étant fermée (art. 6). Pourtant, à lire l’article 350 bis de l’annexe III au code général des impôts dans sa nouvelle rédaction, les EIRL ont perdu la faculté d’opter pour l’IS, alors même que cette option constituait l’un des atouts de ce statuts. Tout se passe comme si le décret du 27 juin 2022 voulait les inciter subrepticement à abandonner les EIRL, que ce soit au profit du nouveau statut de l’entrepreneur individuel ou en faveur d’une structure sociétaire, éventuellement en tant qu’associé unique. Ils seront de toute façon, dans un cas comme dans l’autre, éligible à l’IS.