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Le nouveau statut des dark stores et dark kitchens en droit de l’urbanisme

L’installation dans les cœurs de villes de ces bases logistiques indispensables au commerce en ligne a longtemps été facilitée par un flou juridique. Celui-ci vient d’être dissipé conjointement par le Conseil d’État et le gouvernement.

Une réglementation avait été promise. Lors d’une réunion de concertation organisée le 6 septembre 2022 où se trouvaient réunies des associations d’élus et différentes métropoles, les ministres Olivia Grégoire et Olivier Klein s’étaient engagés à ce qu’un texte apporte « les outils juridiques efficaces et opérationnels aux maires pour réguler les dark stores et les dark kitchens, conformément à la volonté du gouvernement » (Communiqué de presse, 6 sept. 2022,Concertation dark stores : un consensus avec les élus a été trouvé par le gouvernement).

La régulation souhaitée n’a pas nécessité un, mais deux textes. La nomenclature des destinations et sous-destinations des constructions établie aux articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme vient d’être modifiée par le décret n° 2023-195 du 22 mars 2023 (JO du 24 mars). Un arrêté du même jour (Arr. du 22 mars 2023 NOR : TREL2233598A, JO du 24 mars) a, quant à lui, conféré une nouvelle définition à de nombreuses sous-destinations. Les deux textes sont parus au Journal officiel du 24 mars 2023.

Hasard du calendrier (?), le Conseil d’État rendait la veille une décision sur la qualification des dark stores (CE 23 mars 2023, n° 468360, Ville de Paris, à paraître au Lebon ; AJDA 2023. 588 ; D. 2023. 645, et les obs. ).

Le nouveau régime de ces locaux repose donc à la fois sur des sources réglementaire et jurisprudentielle.

Les dark stores assimilés à des « entrepôts »

Les dark stores constituent des locaux dans lesquels des biens sont reçus et entreposés de façon provisoire avant d’être acheminés rapidement par des livreurs le plus souvent à deux roues. Le droit de l’urbanisme s’accommodait mal de ces locaux hybrides, lieux de stocks servant de relais dans des échanges commerciaux dématérialisés.

Un local accessible à des livreurs non à des consommateurs

Les hésitations sur leur qualification juridique ont été levées par le Conseil d’État.

Celui-ci se trouvait saisi par la ville de Paris d’un pourvoi en annulation contre une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris ayant suspendu l’exécution de deux décisions, par lesquelles la maire de Paris avait mis en demeure sous astreinte les sociétés Frichti et Gorillas de restituer dans un délai de trois mois des locaux qu’elles occupaient.

La ville de Paris motivait ses deux décisions sur le fait que l’installation des sociétés dans ces locaux était illégale en raison de ce qu’elle constituait un changement de destination non précédé d’une déclaration préalable pourtant exigée en pareil cas par l’article R. 421-17, b) du code de l’urbanisme.

Selon le Conseil d’État, l’occupation...

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