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Article

Nouvel éclaircissement sur la portée de l’effet interruptif de prescription de la saisie immobilière
Nouvel éclaircissement sur la portée de l’effet interruptif de prescription de la saisie immobilière
L’effet interruptif de prescription d’une instance de saisie immobilière se poursuit soit jusqu’à une ordonnance d’homologation du projet ou de l’accord de répartition du prix de vente de l’immeuble, soit jusqu’à un état de répartition établi par le juge, ou, lorsqu’il n’y a qu’un seul créancier répondant aux critères de l’article L. 331-1 du code des procédures civiles d’exécution, jusqu’à l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification du paiement ou, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision tranchant la contestation formée dans ce délai.
Le contexte
Les textes régissant la réforme de la procédure de saisie immobilière, l’ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière et le décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d’un immeuble sont entrés en vigueur le 1er janvier 2007.
Cette réforme de la procédure de saisie immobilière a été suivie de très près d’une autre réforme d’ampleur, avec la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile et la confrontation de ces deux réformes a suscité des questions, notamment après la rédaction du nouvel article L.137-2 du code de la consommation (devenu depuis art. L. 218-2 du même code) disposant que :
« L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
Les délais de prescriptions s’étant pour la plupart bien raccourcis (dix ans, cinq ans, deux ans) et les actes interruptifs ayant subi une profonde mutation avec la réforme de la prescription, notamment avec les articles 2244 du code civil : « Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée » et 2242 du même code : « L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance ».
La confrontation de ces textes avec ceux régissant la procédure de saisie immobilière a fait phosphorer pratique et doctrine, notamment puisque le commandement de payer valant saisie devenait un acte d’exécution forcée (C. pr. exéc., art. L. 321-1) valant acte interruptif en vertu de l’article 2244 du code civil, et que la saisie-immobilière donnait désormais systématiquement lieu à une instance, introduite par une assignation, valant acte interruptif en vertu de l’article 2242 du code civil.
Il a donc fallu répondre à ces énigmes…quel était le point de départ de l’effet...
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