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Nouvelle application du principe d’égalité de traitement au plan de sauvegarde de l’emploi
Nouvelle application du principe d’égalité de traitement au plan de sauvegarde de l’emploi
La fermeture d’un site ne constitue pas une explication objective et pertinente propre à justifier l’attribution d’une indemnité spécifique prévue par le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) aux seuls salariés concernés par cette fermeture et non aux autres salariés qui ont été exposés au même titre qu’eux à un licenciement pour motif économique.
par Bertrand Inesle 13 novembre 2013

La Cour de cassation applique largement le principe d’égalité de traitement à toute norme volontaire en vigueur dans l’entreprise, qu’il s’agisse d’un contrat, non seulement individuel mais encore collectif, ou d’un acte unilatéral. Le plan de sauvegarde de l’emploi, qui peut revêtir deux de ces qualifications, a donc logiquement connu la percée de ce principe. Ainsi, s’il peut contenir des mesures réservées à certains salariés, c’est à la condition que tous les salariés de l’entreprise placés dans une situation identique au regard de l’avantage en cause puissent en bénéficier, à moins qu’une différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d’attribution de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables (Soc. 10 juill. 2001, n° 99-40.987, Bull. civ. V, n° 255 ; D. 2001. 2458 ; Dr. soc. 2001. 1012, obs. C. Radé
; 12 juill. 2010, n° 09-15.182, Bull. civ. V, n° 166 ; D. 2011. 840, obs. F. Khodri
; RDT 2010. 580, obs. A. Fabre
).
La Cour a alors été conduite, d’un côté, à rejeter certaines justifications, tenant à l’accomplissement d’un travail à temps partiel (Soc. 10 nov. 1992, Bull. civ. V, n° 539) ou à l’appartenance à un établissement différent (Soc. 12 juill. 2010, préc.), pour considérer que l’ensemble des salariés concernés étaient dans une situation identique par rapport à l’avantage prévu par le PSE et devait donc en bénéficier et, d’un autre, à accueillir des justifications assises sur les conséquences d’un départ volontaire (à savoir, la nécessité d’un recrutement externe, V. Soc. 1er févr. 2011, nos 09-43.343 s., RDT 2011. 437, obs. A. Fabre ) ou sur la situation de précarité créée par le licenciement pour motif économique (le bénéficiaire d’une pré-retraite ou d’une pension d’invalidité étant...
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