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Nouvelle censure pour l’article 51-1 de la loi du 29 juillet 1881

En matière d’injures et de diffamations, la procédure de mise en examen simplifiée, par lettres recommandées, est jugée contraire à la Constitution, dès lors que les dispositions applicables ne prévoient pas, en l’état, que le justiciable soit informé de son droit de garder le silence.

Au nombre des spécificités procédurales qui caractérisent le droit pénal de la presse, il est classiquement admis que l’office du magistrat instructeur s’y avère particulièrement formel et limité. Très concrètement, le juge d’instruction ne peut instruire ni sur la vérité des faits diffamatoires, ni sur la bonne foi, ni sur l’éventuelle excuse de provocation en matière d’injures (Crim. 26 mai 1992, n° 91-84.187 P, D. 1994. 191 , obs. T. Massis ; 11 avr. 2012, n° 11-86.331 P, Dalloz actualité, 1er juin 2012, obs. S. Lavric ; AJDA 2012. 1701 ; D. 2013. 457, obs. E. Dreyer ; Légipresse 2012. 408 et les obs. ; 2 nov. 2016, n° 16-82.328, D. 2017. 181, obs. E. Dreyer ; Loi du 29 juill. 1881, art. 51-1, al. 3).

Comme le rappelle le Conseil constitutionnel dans la décision commentée, le magistrat doit essentiellement s’assurer « de sa compétence territoriale et de l’absence de prescription, vérifier le respect des exigences de l’article 50 de la loi du 29 juillet 1881 quant à l’acte de saisine et des articles 47 et suivants de ladite loi relatifs à la qualité pour agir de la partie poursuivante, établir l’imputabilité des propos aux personnes pouvant être poursuivies comme auteurs ou complices et, si nécessaire, instruire sur la tenue effective desdits propos, sur leur caractère public et sur l’identité et l’adresse des personnes en cause ».

Étape centrale de l’instruction, la mise en examen répondait jusqu’à peu aux règles procédurales de droit commun, ce qui imposait au juge d’organiser un interrogatoire de première comparution, selon les formalités prévues aux articles 80-1 et 116 du code de procédure pénale. Chronophage et souvent stérile, cette comparution physique devant la juridiction d’instruction était vue par certains – qu’ils soient professionnels exerçant en droit de la presse, ou justiciables particulièrement exposés à ce type de contentieux, à l’instar notamment des directeurs de publication – comme une vaine lourdeur procédurale.

Une procédure spécifique pour certaines infractions de presse

Par une loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, le législateur a donc décidé de mettre en œuvre un mécanisme dérogatoire, spécialement dédié aux infractions d’injures et de diffamations. Un nouvel article 51-1 a ainsi été inséré à la loi du 29 juillet 1881, facilitant les formalités de mise en examen, par...

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