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Article

Nouvelle condamnation de la France par la CEDH du fait de la loi « anti-Perruche »
Nouvelle condamnation de la France par la CEDH du fait de la loi « anti-Perruche »
La Cour européenne des droits de l’homme condamne la France pour avoir appliqué la loi du 4 mars 2002 à la demande d’indemnisation d’un enfant né handicapé avant son entrée en vigueur.
par Marie-Christine de Monteclerle 9 février 2022
Près de dix-sept ans après les arrêts Maurice et Draon (CEDH 6 oct. 2005, n° 11810/03 et n° 1513/03, AJDA 2005. 1924 , obs. M.-C. Montecler
; D. 2006. 1915, obs. M.-C. de Montecler
; RDSS 2006. 149, obs. P. Hennion-Jacquet
; RTD civ. 2005. 743, obs. J.-P. Marguénaud
; ibid. 798, obs. T. Revet
), la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a de nouveau condamné la France du fait des conditions de mise en œuvre de l’article 1er de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades.
Ce texte a été fréquemment appelé « amendement anti-Perruche » car il avait pour objet de revenir sur la jurisprudence de la Cour de cassation permettant d’indemniser un enfant né handicapé dont le handicap n’avait pas été décelé avant sa naissance. En excluant l’indemnisation de l’enfant (« Nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance »), mais aussi de ses parents pour les charges découlant de ce handicap tout au long de la vie de l’enfant, la loi de 2002 avait mis également fin à la jurisprudence Quarez du Conseil d’État, qui permettait une réparation de ce préjudice versée aux parents (CE, sect., 14 févr. 1997, n° 133238, Centre hospitalier régional de Nice, Lebon avec les concl. ; AJDA 1997. 480
; ibid. 430, chron. D. Chauvaux et T.-X. Girardot
; D. 1997. 322
, obs. J. Penneau
; ibid. 1998. 294, obs. S. Henneron
; ibid. 1999. 60, obs. P. Bon et D. de Béchillon
; RFDA 1997. 374, concl. V. Pécresse
; ibid. 382, note B. Mathieu
; RDSS 1997. 255, obs. J.-S. Cayla
; ibid. 1998. 94, note F. Mallol
).
L’application de la loi aux instances en cours, souhaitée par le législateur (Loi n° 2005-102 du 11 févr. 2005, art. 2), avait été condamnée par la CEDH dans ses arrêts Maurice et Draon et, de ce fait, écartée par le Conseil d’État (CE 24 févr. 2006, n° 250704, Mme Levenez et M. Levenez, Lebon ; AJDA 2006. 520
; ibid. 1272
, note S. Hennette-Vauchez
; D. 2006. 812
; RDSS 2006. 360, obs. P. Hennion-Jacquet
; RTD civ. 2006. 263, obs. J.-P. Marguénaud
) et la Cour de cassation. La disposition de 2005 avait ensuite été abrogée par le Conseil constitutionnel (Cons. const., 11 juin 2010, n° 2010-2 QPC, AJDA 2010. 1178
; D. 2010. 1976, obs. I. Gallmeister
, note D. Vigneau
; ibid. 1980, note V. Bernaud et L. Gay
; ibid. 2011. 2565, obs. A. Laude
; ibid. 2012. 297, chron. N. Maziau
; RFDA 2010. 696, C. de Salins
; RDSS 2010. 127, obs. R. Pellet
; Constitutions 2010. 391, obs. A. Levade
; ibid. 403, obs. P. De Baecke
; ibid. 427, obs. X. Bioy
; RTD civ. 2010. 517, obs. P. Puig
). Le Conseil d’État et la Cour de cassation ont divergé sur les conséquences à tirer de cette censure. Pour les juges du Palais-Royal, elle excluait l’application de la loi de 2002 aux instances en cours lors de sa promulgation, mais pas aux cas où la naissance de l’enfant était antérieure à la loi et l’action de ses parents postérieure (CE, ass., 13 mai 2011, n° 329290, Lazare (Mme), Lebon
; AJDA 2011. 991
; ibid. 1136
, chron. X. Domino et A. Bretonneau
; D. 2011. 1482, obs. S. Brondel
; RFDA 2011. 772, concl. J.-P. Thiellay
; ibid. 806, note M. Verpeaux
; ibid. 2012. 455, chron. H. Labayle, F. Sudre, X. Dupré de Boulois et L. Milano
; RDSS 2011. 749, note D. Cristol
; Constitutions 2011. 403, obs. X. Bioy
; RTD civ. 2012. 71, obs. P. Deumier
). Les juges du Quai de l’Horloge, pour leur part, ont étendu la non-rétroactivité à ce dernier cas (Civ. 1re, 14 nov. 2013, n° 12-21.576, D. 2013. 2694, obs. M. Delouvée
; ibid. 2014. 47, obs. P. Brun et O. Gout
; ibid. 2021, obs. A. Laude
; ibid. 2362, obs. M. Bacache, A. Guégan-Lécuyer et S. Porchy-Simon
).
Or, l’enfant de M. et Mme M. était né gravement handicapé le 30 décembre 2001. Mais ce n’est qu’en juin 2006, après qu’un rapport d’expertise avait confirmé des erreurs dans le diagnostic prénatal, qu’ils ont engagé une action contre le centre hospitalier qui avait réalisé ces examens en demandant l’indemnisation de l’intégralité de leur préjudice et de celui de leur enfant. Au regard de la jurisprudence du Conseil d’État, ils n’ont obtenu qu’une indemnisation de leur préjudice moral. Ils ont alors saisi la CEDH.
L’espérance légitime des requérants
Pour conclure...
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