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Nouvelle consécration du « droit à la preuve » : application à un dépôt bancaire

Après avoir relevé que la pratique bancaire a développé, pour le dépôt d’espèces dans une boîte aux lettres ou une machine automatique, l’usage d’une enveloppe spécifique avec bordereau renseigné par le client et destinée à recevoir chèques ou espèces, puis relevé que la clause, mentionnée par la banque sur le bordereau, selon laquelle la remise de fonds par le truchement d’un guichet automatique ne donne lieu qu’à la délivrance d’un ticket mentionnant pour mémoire la somme prétendument remise et que le client ne peut prétendre établir la preuve du montant du dépôt par la simple production de ce ticket, le jugement retient à juste titre que, sauf à être abusive, une telle clause ne saurait priver le client de la possibilité de faire la preuve du dépôt par tout autre moyen.

par Xavier Delpechle 5 mars 2018

Les litiges en matière de dépôt d’espèces se raréfient, compte tenu du développement de la monnaie électronique et de l’abaissement régulier, par la loi, du seuil au-delà duquel il n’est pas possible de payer des transactions en espèces (v. C. mon. fin., art. L. 112-6 et D. 112-3, qui fixent actuellement ce montant à 1 000 €). Néanmoins, les habitudes ont parfois la vie dure. Un client d’une banque l’a appris à des dépens. L’intéressé soutient avoir déposé, le 20 février 2014, la somme de 600 € en espèces, dans le guichet automatique de sa banque selon le dispositif prévu à cet effet par cette dernière. Mais ayant constaté que son compte n’avait pas été crédité de cette somme, il en a demandé en justice à la banque le paiement ; il a, par ailleurs, réclamé de celle-ci des dommages-intérêts. Une juridiction de proximité donne gain de cause au client, condamnant la banque à payer à celui-ci la somme de 600 € en principal et celle de 200 € à titre de dommages-intérêts.

La juridiction...

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