Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

La nouvelle discipline applicable à l’avocat

La nouvelle discipline applicable à l’avocat relève, depuis le 1er juillet, du droit positif. La veille est paru au Journal officiel un décret modifiant le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. Celui-ci était nécessaire pour une application effective de la loi.

C’est peu dire que ce décret était attendu. La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire avait dans un de ses objectifs la réforme de la déontologie et de la discipline des officiers ministériels et des avocats. La loi prévoyait que l’application serait effective le 1er juillet 20221. Cette loi comporte deux volets : l’un est applicable aux officiers ministériels2, l’autre aux avocats3. Il fallait attendre les décrets d’application pour envisager un commentaire complet des nouvelles dispositions. À ce point de vue les dates sont confondantes : il a fallu attendre la veille de l’application, soit le 30 juin, pour connaître la discipline applicable moins de 24 heures plus tard. Les officiers ministériels sont un peu mieux traités puisque le décret d’application qui les concerne leur avait laissé quelques jours4. Il paraît inutile d’insister tant cette méthode devient fréquente, génératrice d’instabilité juridique et dommageable pour les praticiens, les juges et le public concerné.

L’esprit qui anime la procédure disciplinaire

Par manuels Dalloz interposés, nous avions eu, avec le regretté bâtonnier Henri Ader, une disputatio courtoise5. Cette méthode d’approche, issue du Moyen Âge, à coup de thèses et d’antithèses, fait progresser la réflexion et permet d’aboutir à une synthèse6. En premier lieu, sur le plan procédural, là où aucune disposition spécifique n’existe, il y a matière à appliquer les dispositions du code de procédure civile. Un texte exprès y incite7. En second lieu, on ne peut perdre de vue que le droit disciplinaire, comme le droit pénal, est un droit répressif. C’est pourquoi la Cour de cassation a renvoyé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) à l’examen du Conseil constitutionnel8 sans toutefois que cette QPC ait été entendue. Enfin, la Cour de cassation a dû s’incliner devant les dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, relatives à la notion de procès équitable, ce qui a contraint le législateur à réformer en profondeur la discipline de l’avocat9.

Ces sources se retrouvent dans la réforme actuelle de la discipline et, à divers moments du commentaire, l’on ne peut éviter de s’y reporter pour mieux comprendre le fil directeur d’une réforme.

Celle-ci s’exprime parfois de façon pointilleuse. Que dire par exemple quand on substitue au mot « instance » (disciplinaire) le mot « juridiction »10 ou, à la place du mot « conseil de discipline », celui de « juridiction disciplinaire » ?11

Des innovations majeures sur le fond

La place du réclamant et du plaignant

Les termes de plaignant ou de réclamant ne sont plus ceux du décret. Celui-ci évoque à plusieurs reprises « l’auteur de la réclamation »12 ou le requérant13.

Les projets de réforme, débattus depuis plus d’une dizaine d’années, étaient discordants, que l’on examine le projet la Chancellerie ou ceux proposés par la profession. On peut par exemple se reporter aux propositions les plus anciennes, mais les plus abouties, émanant du Conseil national des barreaux14. Malgré des discordances d’importance, une modification faisait l’unanimité : la place du plaignant dans la procédure disciplinaire. Quand on évoque le plaignant, on veut parler de l’auteur de la réclamation, comme l’évoque le texte réformateur. Tout le monde s’accordait pour voir que cette place était insuffisante. Il est vrai qu’elle était pratiquement nulle. Il était seulement précisé que lorsque la décision aurait acquis force de chose jugée, son dispositif devait être notifié au plaignant15. Rien ne désignait l’auteur chargé de la formalité et l’on a souvent constaté qu’ainsi cette maigre disposition n’était même pas respectée.

L’innovation majeure est d’ouvrir la possibilité à des tiers de saisir la juridiction disciplinaire. Fournissant des chiffres, l’Inspection générale de la justice (IGJ) avait montré la baisse régulière des saisines, mise en perspective avec l’augmentation du nombre des avocats. Les chiffres montraient l’existence de conseils de discipline ou de cours d’appel, qui, en un an, n’avaient connu aucune instance. A peine de voir disparaître « l’autorégulation », ce pouvoir donné à la profession de diriger la discipline, l’on ne pouvait se satisfaire de la situation16.

Prenant résolument le langage de la procédure civile, le décret impose des formes qui découlent de cette application. La réclamation17 contient des exigences qui s’y réfèrent. Quant à l’acte de saisine, expression nouvelle de 2005, elle disparaît au profit d’une appellation procédurale bien connue, la requête, et renvoie expressément à l’article 57 du code de procédure civile18 pour les mentions exigées à peine de nullité.

La participation du plaignant se traduit encore par le souci de l’informer lorsque le bâtonnier apprécie la réclamation, qu’il l’écarte ou la retienne19. Mieux encore, l’auteur de la réclamation est informé sur ses droits. En l’absence de conciliation et de poursuite par le bâtonnier, il doit être averti qu’il peut solliciter le procureur général ou saisir lui-même la juridiction disciplinaire20.

Des filtres pour les auteurs de réclamations

La possibilité d’une saisine directe contient des filtres dont seule la pratique montrera l’efficacité, comme elle peut être constatée avec un certain recul pour la saisine du Conseil supérieur de la magistrature par le justiciable. La première exigence impose que la réclamation, avant la saisine de la juridiction, soit formulée auprès du bâtonnier. Le décret en fait un préalable incontournable21. Au moment de...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :