Le comportement qui a pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de faire disparaître l’aléa attaché à la couverture du risque constitue une faute dolosive excluant la garantie de l’assureur.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 113-1 du code des assurances, « l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ». Toutefois, la notion de faute dolosive, jusqu’à une période relativement récente, ne s’était pas pleinement émancipée de celle de faute intentionnelle (V. à ce sujet, Y. Lambert-Faivre et L. Leveneur, Droit des assurances, Dalloz, coll. « Précis », 2017, nos 425 s. V. égal. J. Bigot, A. Pélissier et L. Mayaux, Faute intentionnelle, faute dolosive, faute volontaire : le passé, le présent et l’avenir, RGDA 2015. 75). L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 25 octobre 2018 mérite donc une certaine attention en ce qu’il contribue à l’essor de cette notion.
En l’espèce, les consorts Perrin-Thil et M. Lechat étaient chacun propriétaires d’une partie d’une grange, qui s’est effondrée le 27 mai 2010. Lui en imputant la responsabilité, les consorts Perrin-Thil ont assigné en indemnisation M. Lechat qui a appelé en garantie son assureur. M. Lechat, jugé entièrement responsable de l’effondrement de la grange, a été condamné à indemniser les consorts Perrin-Thil. Il se pourvut en cassation, en soutenant que si l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré, la faute dolosive, pour être retenue, suppose que soit constatée la volonté de l’assuré de créer le dommage tel qu’il s’était produit et qu’en imputant au cas présent à M. Lechat une faute dolosive sans avoir constaté qu’il aurait voulu le dommage tel qu’il s’était produit, la cour d’appel a...
Sur le même thème
-
Assurance pour compte : application de l’article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances
-
Régimes de retraite complémentaires des médecins : sanction du défaut de paiement des cotisations
-
Application exclusive de l’article L. 113-10 du code des assurances dont le mécanisme de sanction est repris en substance dans la police
-
Assurance : offre d’indemnisation cinq mois après consolidation même en présence d’une contestation quant à sa date
-
Clause base réclamation : résistance face à l’application de la loi du 1er août 2003
-
L’article L. 113-1 du code des assurances et les clauses d’exclusion non formelles sur la sellette
-
Loi « DADUE » du 3 décembre 2020 : aspects de droit financier
-
Action directe : subrogation conventionnelle de l’assureur de la victime
-
Clause bénéficiaire d’une assurance-vie modifiée par un testament annulé et lettres types non signées
-
Intervention volontaire du FGAO : exigence d’une instance victime contre responsable