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Le comportement qui a pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de faire disparaître l’aléa attaché à la couverture du risque constitue une faute dolosive excluant la garantie de l’assureur.
par Jean-Denis Pellierle 15 novembre 2018
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 113-1 du code des assurances, « l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ». Toutefois, la notion de faute dolosive, jusqu’à une période relativement récente, ne s’était pas pleinement émancipée de celle de faute intentionnelle (V. à ce sujet, Y. Lambert-Faivre et L. Leveneur, Droit des assurances, Dalloz, coll. « Précis », 2017, nos 425 s. V. égal. J. Bigot, A. Pélissier et L. Mayaux, Faute intentionnelle, faute dolosive, faute volontaire : le passé, le présent et l’avenir, RGDA 2015. 75). L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 25 octobre 2018 mérite donc une certaine attention en ce qu’il contribue à l’essor de cette notion.
En l’espèce, les consorts Perrin-Thil et M. Lechat étaient chacun propriétaires d’une partie d’une grange, qui s’est effondrée le 27 mai 2010. Lui en imputant la responsabilité, les consorts Perrin-Thil ont assigné en indemnisation M. Lechat qui a appelé en garantie son assureur. M. Lechat, jugé entièrement responsable de l’effondrement de la grange, a été condamné à indemniser les consorts Perrin-Thil. Il se pourvut en cassation, en soutenant que si l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré, la faute dolosive, pour être retenue, suppose que soit constatée la volonté de l’assuré...
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