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Nouvelle instruction interministérielle sur les revenus « artistes-auteurs »

Relative aux revenus relevant du régime social des « artistes-auteurs », l’instruction interministérielle du 12 janvier 2023 devait clarifier les modalités d’application du décret du 28 août 2020 et apporter des réponses claires à propos de certaines rémunérations soulevant des doutes, mais à peine publiée, elle soulève déjà de nouvelles questions…

Conformément à l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, les artistes-auteurs « sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés ». Ils cotisent donc pour le régime social dès lors qu’ils touchent une rémunération dans le cadre de leur activité non-salariée.

De leur côté, et conformément aux articles L. 382-4 et R. 382-17 du même code, les « diffuseurs » (personnes physiques ou morales, publiques ou privées qui procèdent à la diffusion ou à l’exploitation commerciale des œuvres originales) participent aussi au financement du régime. Ils sont tenus à des obligations déclaratives auprès de l’Urssaf Limousin (seule Urssaf compétente pour le recouvrement des contributions et cotisations du régime) et sont redevables d’une contribution correspondant à 1,10 % assis, suivant les cas, sur le montant brut hors taxe des droits d’auteur versés à l’artiste-auteur ou sur la marge des commerces d’art.

Puisque le champ d’application du régime n’était pas toujours facile à appréhender, il en résultait de nombreuses questions assez pratiques laissant place à des positions et usages très divers, source d’insécurités juridiques et économiques ; les intéressés craignant sans cesse des redressements en cas de contrôle…

Dans ce contexte, une première circulaire de 2011 (Circ. n° DSS/5B/2011/63 du 16 févr. 2011) établissait une liste de revenus relevant du régime en deux catégories (revenus principaux et revenus accessoires) à laquelle s’ajoutaient des règles spécifiques pour chaque rémunération. À titre d’exemple, on pouvait y lire que les revenus tirés d’ateliers artistiques entraient dans le régime dans la limite admise de trois ateliers par an (un atelier équivalent au maximum à 5 séances d’une journée maximum), et d’ajouter aussi que pour les ateliers réalisés auprès d’organismes socio-éducatifs, ou par l’intermédiaire d’une association, la limite admise était relevée à cinq ateliers par an. En somme, les dispositions soulevaient d’importantes difficultés d’application.

Ambitionnant de mieux fonder les activités entrant dans le champ du régime, le décret du 28 août 2020 a signé l’abrogation de la circulaire en introduisant deux articles au sein du code de la sécurité sociale : l’article R. 382-1-1 relatif aux revenus dits « principaux » et l’article R. 382-1-2 relatif aux revenus dits « accessoires » visant respectivement neuf et quatre items correspondant à un type de rémunérations relevant du régime. L’instruction ici commentée était très attendue pour leur apporter des éclairages complémentaires.

Elle compte deux nouvelles annexes : la première liste les règles liées aux différents revenus d’artistes-auteurs et la seconde liste les œuvres de l’esprit concernées par le régime. Le praticien est évidemment invité à la lire attentivement, mais par souci de concision, nous concentrerons ici l’attention uniquement sur certaines catégories de rémunérations qui appellent le plus de remarques.

Rémunératons liées à la conception et à la création

L’instruction vise bien les « rémunérations pour la conception ou la création d’une œuvre hors rémunération versée au titre de la cession de droits d’auteurs, droits de diffusion ou d’exploitation » (item 4°), mais elle amalgame la rémunération du travail de création avec les droits d’auteur, d’une part, et les aides et bourses, d’autre part qui sont des sommes versées sans contrepartie. Cette confusion est d’autant plus critiquable que les objets juridiques sont distincts et appellent des régimes juridiques et fiscaux différents.

À la veille d’un projet de réforme majeur du droit des contrats spéciaux qui vise justement à faire évoluer le contrat d’entreprise...

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