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Nouvelle mise en lumière sur le terme de l’effet interruptif de prescription de la procédure de saisie immobilière

Il résulte de la combinaison des articles 2241, alinéa 1, 2242 et 2244 du code civil, qu’en matière de saisie immobilière, l’effet interruptif de la prescription attaché à la délivrance de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation consécutive à un commandement valant saisie immobilière produit ses effets, en l’absence d’anéantissement de ce commandement ou de cette assignation, jusqu’à l’extinction de la procédure de saisie immobilière.

Que de rebondissements dans le litige soumis à l’examen de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, depuis qu’il a pris source devant le juge de l’exécution de Tarascon en 2010, sans avoir encore trouvé son épilogue après deux pourvois, probablement parce qu’à l’origine le juge de l’exécution s’est trompé, confirmant ainsi Alphonse Daudet, « L’homme du midi ne ment pas, il se trompe » (Tartarin de Tarascon, Maron et Flammarion, coll. « Guillaume », 1890, p. 40).

Sans mentir, cet arrêt apporte une nouvelle réponse sur les relations entre la saisie immobilière et les limites de ses effets sur l’interruption de la prescription.

Il fait suite à une série de décisions antérieures, ce qui permet, pas à pas, d’appréhender la solution adaptée à presque toutes les situations auxquelles les praticiens ont dû faire face après réforme de la procédure de saisie immobilière.

En effet, cette réforme (issue de l’ord. n° 2006-461 du 21 avr. 2006 réformant la saisie immobilière et du décr. n° 2006-936 du 27 juill. 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d’un immeuble) a été suivie de très près d’une autre réforme d’ampleur, avec la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile et la confrontation de ces deux réformes a suscité des questions, notamment après la rédaction du nouvel article L. 137-2 du code de la consommation (devenu depuis art. L. 218-2 du même code) disposant que : « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».

Les délais de prescriptions s’étant pour la plupart bien raccourcis (10 ans, 5 ans, 2 ans) et les actes interruptifs ayant subi une profonde mutation avec la réforme de la prescription, notamment avec l’article 2244 du code civil : « Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée » et l’article 2242 du même code : « L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance ».

La confrontation de ces textes avec ceux régissant la procédure de saisie immobilière a fait phosphorer pratique et doctrine, notamment puisque le commandement de payer valant saisie devenait un acte d’exécution forcée (C. pr. exéc., art. L. 321-1) valant acte interruptif en vertu de l’article 2244 du code civil, et que la saisie-immobilière donnait désormais systématiquement lieu à une instance, introduite par une assignation, valant acte interruptif en vertu de l’article 2242 du code civil.

Il a donc fallu répondre à ces énigmes…quel était le point de départ de l’effet interruptif de la prescription dans la procédure de saisie immobilière et jusqu’à quand cet effet perdurait-il ?

La réponse a été rendue encore plus opaque avec...

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