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Nouvelle ordonnance d’adaptation du droit des entreprises en difficulté aux conséquences de l’épidémie de covid-19

Une nouvelle ordonnance du 20 mai 2020 vient compléter et clarifier les dispositions de l’ordonnance du 27 mars 2020 et poursuit l’adaptation des dispositions du livre VI du code de commerce afin de prendre en compte les conséquences de la crise sanitaire pour les entreprises et les exploitations agricoles.

Près de deux mois après l’ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 adaptant temporairement les règles relatives aux difficultés des entreprises à l’urgence sanitaire (v. notre commentaire, Dalloz actualité, 1er avr. 2020), une nouvelle ordonnance vient la compléter afin de prendre en compte les conséquences de la crise sanitaire pour les entreprises et les exploitations agricoles. Si l’ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 constituait une « première réponse aux difficultés immédiates » des entreprises (rapport au président de la République), celle du 20 mai va plus loin dans les solutions à leur apporter. D’abord, elle répond aux incertitudes liées à l’application des délais de l’ordonnance du 27 mars 2020. Celle-ci est en effet modifiée par l’article 9 de la nouvelle ordonnance pour tenir compte de dates précises, en remplacement de la référence à la durée de l’état d’urgence sanitaire tel que déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 (dont le terme est, lui, fixé au 10 juillet 2020, v. L. n° 2020-546, 11 mai 2020, prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, JO 12 mai). Ces dates correspondent à celles identifiées « lors de la publication de l’ordonnance du 27 mars, à savoir le 23 juin (inclus), lorsque le délai d’application des dispositions de cette ordonnance était celui de l’expiration des deux premiers mois de l’état d’urgence sanitaire prolongés d’un mois, et le 23 août (inclus) lorsque la prolongation était de trois mois » (rapport au président de la République). Notamment, l’état de cessation des paiements est apprécié selon la situation du débiteur au 12 mars 2020, ce jusqu’au 23 août 2020 inclus ; l’audience « intermédiaire » prévue à deux mois en cas de redressement judiciaire n’a pas à être tenue jusqu’au 23 juin 2020. Cette clarification est heureuse car les délais de l’ordonnance du 27 mars devenaient incohérents au regard de la période juridiquement protégée dont le terme est fixé au 23 juin 2020 et au regard de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période (modifiée par l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire, JO 14 mai 2020).

Mais surtout, la nouvelle ordonnance du 20 mai 2020 permet de renforcer l’efficacité des procédures amiables et collectives par des mesures qui, pour certaines, constituent une sorte de pont avec les modifications à venir dans le cadre de la transposition de la directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la restructuration et l’insolvabilité (JOUE L 172, 26 juin). L’article 10 de l’ordonnance opère ainsi un distinguo entre les dispositions dérogatoires applicables jusqu’au 31 décembre 2020, et des dispositions transitoires applicables jusqu’au 17 juillet 2021, date qui correspond à celle de l’échéance pour la transposition de la directive européenne.

Les dispositions dérogatoires en vue de faire face aux conséquences de l’épidémie

Les dispositions dérogatoires visées sont applicables aux procédures en cours à compter du 22 mai 2020, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance, jusqu’au 31 décembre 2020. Notons que cette échéance correspond également à celle permettant de demander un prêt garanti par l’État (L. n° 2020-289, 23 mars 2020, art. 6, I, JO 24 mars). Les dispositions visées sont celles relatives à la prévention des difficultés des entreprises, aux plans et à la cession de l’entreprise.

Les dispositions relatives à la prévention des difficultés des entreprises

Dans le prolongement de l’ordonnance du 27 mars, l’ordonnance du 20 mai 2020 vise à améliorer la détection précoce des difficultés des entreprises en renforçant le rôle du commissaire aux comptes dans le cadre de la procédure d’alerte et en favorisant le recours à la procédure de conciliation.

Le rôle renforcé du commissaire aux comptes dans le cadre de la procédure d’alerte

Pour une détection plus précoce des difficultés des entreprises, l’article 1er de l’ordonnance renforce le rôle du commissaire aux comptes dans le cadre de la procédure d’alerte prévue par les articles L. 234-1, L. 234-2 et L. 612-3 du code de commerce. Si celui-ci estime que « l’urgence commande l’adoption de mesures immédiates et que le dirigeant s’y refuse ou propose des mesures que le commissaire aux comptes estime insuffisantes », le commissaire aux comptes pourra « informer le président du tribunal compétent dès la première information faite, selon le cas, au président du conseil d’administration ou de surveillance ou au dirigeant » (art. 1, II). On relève toutefois une incohérence dans le texte lorsque la procédure s’applique à la société anonyme, puisqu’il semble que c’est plutôt le président du directoire et non le président du conseil de surveillance qui devrait être visé ici. La « première information » est en effet d’abord destinée au président du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas (v. C. com., art. L. 234-1, al. 1er). Ce n’est que si la réponse n’apparaît pas satisfaisante ou qu’il n’y a pas de réponse que le commissaire aux comptes invite, dans une deuxième phase, les dirigeants sociaux à faire délibérer le conseil d’administration ou de surveillance (C. com., art. L. 234-2, al. 2), délibération qui correspond alors à une deuxième information, communiquée au tribunal. Par ailleurs, on ne peut manquer ici de relever ici une certaine incohérence législative dans le sens où le dispositif renforce le rôle du commissaire aux comptes comme acteur de la prévention un an après que la loi Pacte du 20 mai 2019 a réduit son champ d’intervention auprès des entreprises (v. L. n° 2019-486, 22 mai 2019, art. 20, JO 23 mai).

Les mesures destinées à favoriser le recours à la procédure de conciliation

Apparaissant comme l’une des dispositions phares de l’ordonnance, l’article 2 permet au débiteur de demander au président du tribunal ayant ouvert une procédure de conciliation d’ordonner des mesures produisant sensiblement les mêmes effets que l’ouverture d’une procédure collective à l’égard d’un créancier qui « n’accepte pas, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l’exigibilité de sa créance pendant la durée de la procédure ». Le débiteur peut ainsi demander d’interrompre ou d’interdire toute action en justice de la part de ce dernier tendant à la condamnation au paiement d’une somme d’argent (art. 2, II, 1°) ou demander d’arrêter ou d’interdire toute procédure d’exécution sur les meubles ou les immeubles (art. 2, II, 2°). Ces mesures de protection font écho – dans une certaine mesure seulement – au règlement amiable agricole prévu aux articles L. 351-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime. L’article L. 351-5 de ce même code permet, en effet, au président du tribunal de décider la suspension provisoire des poursuites, pour une durée de deux mois, renouvelable une seule fois. Il faut toutefois noter que le règlement amiable agricole est d’effet collectif et plus contraignant pour les créanciers, en ce qu’il organise un véritable « gel du passif » et qu’il interdit tout paiement d’une créance née antérieurement au règlement amiable agricole. Au demeurant, les adaptations apportées à la procédure de conciliation par l’article 2 de l’ordonnance restent notables au regard de l’articulation des règles applicables aux procédures préventives et aux procédures judiciaires du livre VI du code de commerce (le rapport au président de la République souligne à cet égard que sont préservées « la confidentialité liée à l’absence de toute publicité et les caractéristiques du mandat de justice confié au conciliateur, qui doit rester aussi neutre que possible et ne pas intervenir comme une partie à la procédure »).

Trois observations doivent ici être formulées. D’abord, la mesure de l’article 2 est plus simple et plus rapide (ordonnance sur requête) que la mesure classique de l’article L. 611-7 du code de commerce qui nécessite une mise en demeure ou une poursuite de la part du créancier ; l’article 2 suppose juste un refus, implicite ou explicite, du créancier à la demande du conciliateur. Ensuite, cette mesure est plus large que l’article L. 611-7 du code de commerce, car elle dépasse le seul traitement de l’action en recouvrement d’une somme d’argent et suspend notamment l’action visant à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. Enfin, en pratique, si le débiteur en conciliation peut solliciter unilatéralement cette mesure, le conciliateur pourra, quant à lui, s’appuyer sur cette disposition pour tenter de faire revenir le créancier récalcitrant à la table des négociations. Ce créancier, qui n’aura pas mis en demeure ni poursuivi son débiteur en conciliation, pourra se voir imposer les délais de l’article 1343-5 du code civil quant au paiement de sa créance. Pour éviter ce traitement, le créancier aura donc peut-être intérêt à négocier le traitement de sa créance plutôt que de la subir.

Les dispositions relatives aux plans

Augmentation ou prolongation de la durée des plans

Plusieurs dispositions de la nouvelle ordonnance s’inscrivent dans le prolongement de l’ordonnance du 27 mars en augmentant ou en prolongeant la durée des plans.

Il en est d’abord ainsi de l’article 9 de l’ordonnance qui précise certaines durées fixées par les dispositions du livre VI du code de commerce. Les extensions visées s’ajoutent aux durées des procédures en cours ou mises en œuvre pendant la période d’application de l’ordonnance du 27 mars 2020. Les plans sont prolongés automatiquement de trois mois (ord. 27 mars 2020, art. 2 mod.). Sur décision du président du tribunal, saisi au plus tard le 23 août 2020 inclus, ils peuvent être prolongés d’une durée de cinq mois (sur requête du commissaire à l’exécution du plan) ou d’un an (sur requête du ministère public). Enfin, sur décision du tribunal saisi à compter du 24 août 2020 et jusqu’au 23 février 2021 (six mois), par le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public, ils peuvent être prolongés d’une durée maximale d’un an (ord. 27 mars 2020, art. 1er mod.). Selon le rapport au président de la République, ces extensions sont justifiées par « l’impossibilité pratique de respecter les contraintes habituelles » que ce soit dans l’organisation des juridictions, les études des praticiens, ou dans le fonctionnement des entreprises concernées.

Ensuite, l’ordonnance du 20 mai ajoute deux nouvelles modifications au dispositif érigé par l’ordonnance du 27 mars :

• « Sur requête du ministère public ou du commissaire à l’exécution du plan, le tribunal peut prolonger la durée du plan arrêté […] pour une durée maximale de deux ans, s’ajoutant, le cas échéant à la ou aux prolongations prévues au III de l’article 1 et au II de l’article 2 de l’ordonnance du 27 mars » (art. 5, I). Selon cette disposition, il apparaît que l’allongement de deux ans maximum est susceptible a maxima de porter la prolongation globale à quatre ans et trois mois (trois mois de plein droit, cinq mois [sur requête du commissaire à l’exécution du plan] ou un an [sur requête du ministère public] par le président du tribunal, un an par le tribunal [v. supra] ; deux ans par le tribunal résultant de l’ordonnance du 20 mai).

• « La durée maximale du plan arrêté par le tribunal […] est portée, en cas de modification substantielle, à douze ans ou, lorsque le débiteur est une personne exerçant une activité agricole […], dix-sept ans » (art. 5, II).

Une certaine ambiguïté apparaît ici dans l’articulation des I et II de l’article 5 de la nouvelle ordonnance. En effet, si l’allongement du plan apparaît comme un simple report accordé par le président du tribunal (I), la possibilité de prolonger la durée du plan jusqu’à douze ou dix-sept ans, selon le cas (II), semble réservée aux cas de modifications substantielles du plan, ce qui implique de nouveaux échanges contradictoires avec les créanciers. Cette articulation soulève la question de savoir si l’extension apportée par le I est enfermée dans le délai prévu au II de l’article 5 de l’ordonnance. Dans une interprétation stricte des dispositions, nous pensons que, si le président du tribunal peut adapter les délais au regard de l’allongement de la durée du plan telle que prévue au I sans respecter la procédure de modification substantielle, alors la durée du plan n’est pas limitée à ce qui est prévu au II, soit douze ans ; limite qui ne s’applique qu’en cas de modification substantielle nécessitant une consultation des créanciers.

Par ailleurs, les modalités du plan, et notamment les dividendes, peuvent être modifiées pour tenir compte de la nouvelle durée du plan. L’ordonnance du 20 mai apporte un changement important dans les modalités d’exécution du plan ainsi allongé : la possibilité pour le président du tribunal, ou le tribunal, de déroger au dividende annuel minimum de 5 % à partir de la troisième année d’exécution du plan, et la possibilité de reporter, jusqu’à deux ans, le paiement des sommes dues (C. civ., art. 1343-5). Il s’agit là de la possibilité d’octroyer une, voire deux années blanches que nous appelions de nos vœux lors de notre précédent commentaire (v. notre comm., préc.). Cette possibilité est bienvenue afin de permettre à chaque entreprise de consacrer ses capacités financières à absorber les conséquences de l’état d’urgence sanitaire, à financer le redémarrage de l’activité et au besoin, à répondre à des besoins d’investissements. Cette disposition apparaît d’autant plus nécessaire pour les entreprises qui bénéficient d’un plan que l’accès au crédit bancaire est restreint, y compris en pratique l’accès au prêt garanti par l’État (PGE) pour lequel une entreprise bénéficiant d’un plan n’est pas par principe exclu (v. Dalloz actualité, 15 mai 2020, obs. X. Delpech).

La disposition permet aussi au juge qui adapte les modalités de paiement, de prendre en considération l’intérêt particulier d’un créancier, ce qui est novateur par rapport l’application collective des propositions de plans. Cette disposition semble justifiée par la nécessité de prendre en compte l’impact que peut avoir la modification sur la situation économique d’un créancier, lui-même impacté par les conséquences de l’état d’urgence sanitaire. Enfin, pour accélérer la procédure, l’article 5, III de l’ordonnance précise que, « lorsque la demande de modification substantielle du plan prévue par l’article L. 626-26 du même code porte sur les modalités d’apurement du passif, le défaut de réponse des créanciers intéressés à la lettre recommandée prévue par le troisième alinéa de l’article R. 626-45 vaut acceptation des modifications proposées, sauf s’il s’agit de remises de dettes ou de conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital ».

Délais raccourcis et allègement des formalités de consultation des créanciers

Afin d’accélérer la procédure d’examen et d’adoption de plans de sauvegarde ou de redressement judiciaire, l’article 4 de l’ordonnance prévoit trois mesures, correspondant aux trois alinéas dudit article.

La première permet de raccourcir le délai de consultation des créanciers de trente à quinze jours, sur ordonnance du juge-commissaire au vu d’une requête de l’administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire.

La deuxième prolonge cet objectif en indiquant que « les propositions pour le règlement des dettes ainsi que les éventuelles réponses à ces propositions peuvent être communiquées par tout moyen permettant au mandataire judiciaire d’établir avec certitude la date de leur réception ». Ces deux mesures n’appellent pas d’observations particulières.

La troisième mesure doit davantage retenir notre attention. En effet, à rebours de la jurisprudence de la Cour de cassation (v. Com. 20 mars 2019, n° 17-27.527, Dalloz actualité, 10 avr. 2019, obs. X. Delpech[https://www.dalloz-actualite.fr/flash/conversion-du-redressement-en-liquidation-judiciaire-inutile-d-attendre-l-intervention-du-juge#results_box] ; D. 2019. 637 ; ibid. 1903, obs. F.-X. Lucas et P. Cagnoli ; Rev. sociétés 2019. 426, obs. P. Roussel Galle ; RTD com. 2019. 493, obs. H. Poujade ; ibid. 762, obs. A. Martin-Serf ), l’alinéa 3 prévoit que des propositions de plan peuvent être établies au regard « des créances déclarées admises ou non contestées, ainsi que sur les créances identifiables, notamment celles dont le délai de déclaration n’est pas expiré ». Cette disposition permet de retraiter le passif déclaré qui intègre bien souvent, au moment de l’établissement provisoire du passif, des montants de créances contestées, car déclarées à titre provisionnel (créances fiscales et sociales), déclarées par prudence (loyers à échoir d’un contrat poursuivi en période d’observation) ou encore déclarées par erreur. Elle présente un intérêt certain en présence d’un important passif social et/ou fiscal contesté. Cette solution est d’autant plus opportune qu’elle permet d’éviter d’attendre la procédure de vérification de créance et l’admission définitive des créances pour circonscrire le passif déclaré et soumettre les propositions d’apurement au tribunal. Sur attestation du commissaire aux comptes ou de l’expert-comptable, les engagements du débiteur pourront porter sur un passif prévisible et suffisamment vraisemblable pour permettre au tribunal d’apprécier le caractère sérieux et fidèle du projet de plan.

Les dispositions relatives à la cession de l’entreprise

L’article 7 de l’ordonnance adapte deux mesures applicables dans le cadre d’une cession de l’entreprise.

En premier lieu, l’alinéa premier de l’ordonnance prévoit que la requête que le ministère public, prévue au deuxième alinéa de l’article L. 642-3, doit adresser au tribunal pour que ce dernier examine un projet de reprise présenté notamment par le dirigeant de l’entreprise défaillante puisse être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire. Cette disposition est intéressante à un double titre. D’une part, elle permet de faciliter la reprise de l’entreprise dans le cas où l’intuitus personae du dirigeant est très important pour l’environnement économique de l’entreprise, de sorte que le dirigeant semble la personne la mieux disposée – voire la seule – à assurer la pérennité de l’activité. D’autre part, l’ordonnance déplace la responsabilité de la décision du ministère public vers le tribunal, sous réserve que ce dernier soit présent lors de l’audience. Ce changement procédural permet d’accélérer la procédure en supprimant l’examen préalable obligatoire de la demande de dérogation par le ministère public. L’avis du ministère public et l’examen de la demande seront réalisés au cours de l’audience d’examen des offres de reprise. Le rapport au président de la République souligne à ce titre que « le tribunal et le ministère public veilleront à ce que le plan de cession ne soit pas seulement l’occasion, pour le débiteur, d’effacer ses dettes et de réduire ses effectifs en présentant lui-même, ou par personne interposée, une offre de reprise ». L’avis du ministère public et la motivation du tribunal sont donc deux garde-fous importants dans la mise en œuvre d’un tel dispositif.

En second lieu, l’alinéa 2 de l’article 7 réduit de quinze à huit jours le délai de convocation des créanciers bénéficiant de sûretés et des cocontractants dont le contrat fait l’objet d’une demande de transfert par le candidat à la reprise (C. com., art. R. 642-7). Cette disposition est heureuse en ce qu’elle permet d’accélérer les cessions et facilite une reprise rapide de l’activité par le repreneur.

Les dispositions transitoires dans l’attente de la transposition de la directive européenne

Les dispositions transitoires visées par l’ordonnance s’appliquent aux procédures ouvertes entre le 22 mai 2020 (date d’entrée en vigueur de l’ordonnance) et la date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance prévue par l’article 196 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, et au plus tard jusqu’au 17 juillet 2021 inclus. Elles visent les procédures accélérées, le privilège de new money en période d’observation ou au soutien d’un plan, ainsi qu’aux mesures facilitant le rebond de l’entrepreneur.

L’ouverture des recours aux procédures accélérées

Mêlant l’aspect préventif à l’accélération de l’adoption d’un plan de sauvegarde préparé en conciliation (mais non adopté amiablement par tous), l’article 3 de l’ordonnance permet d’élargir le champ d’application de la sauvegarde accélérée (C. com., art. L. 628-1) et financière accélérée (C. com., art. L. 628-9) à des sociétés non éligibles habituellement au regard des seuils imposés par l’article D. 628-3 du code de commerce (à noter ici la coquille dans le premier alinéa de l’article 3 de l’ordonnance puisque les conditions de seuils sont mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 628-1, et non au « quatrième alinéa » dudit article). Le rapport au président de la République précise que la fiabilité de la comptabilité du débiteur doit être compatible avec les conditions de mise en œuvre de ces deux procédures. Cette disposition constitue également un levier supplémentaire de négociation pour maintenir un ou plusieurs créanciers dans la procédure de conciliation et finaliser un accord dans ce cadre amiable, en évitant le recours à une procédure plus contraignante pour le ou les créanciers récalcitrants. Dans ce prolongement, l’alinéa 2 de l’article 3 prévoit, en cas d’échec de l’adoption du plan via le mécanisme de la sauvegarde accélérée ou financière accélérée, la possibilité, pour le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, ou le ministère public, de solliciter, sans délai, une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (en fonction de la situation du débiteur), permettant, par exemple, la mise en œuvre rapide d’un process de cession de l’entreprise.

L’instauration d’un privilège de new money en période d’observation ou pour faciliter un plan

L’instauration d’un privilège de new money en période d’observation ou pour faciliter un plan est une autre disposition phare de l’ordonnance destinée à inciter des personnes à consentir un « apport en trésorerie » (art. 5, IV). Nous savons qu’il existe depuis la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005 un privilège de new money dans le cadre de la procédure de conciliation (C. com., art. L. 611-11). Avec la nouvelle ordonnance apparaît un privilège de new money dans le cadre d’une procédure collective inspiré en partie de l’article 17 de la directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019. Ce nouveau privilège reçoit deux cas d’application.

Le premier cas concerne l’« apport de trésorerie » en période d’observation en vue d’assurer la poursuite d’activité de l’entreprise et sa pérennité. Un tel dispositif n’est pas inconnu, il est déjà permis par l’article L. 622-17 du code de commerce s’agissant notamment de prêts effectués dans la limite nécessaire à la poursuite de l’activité pendant la période d’observation. Ce nouveau privilège s’applique à tout apport de trésorerie octroyé par un partenaire contractuel de la société (établissement bancaire, fournisseur, client). Les associés peuvent également faire un apport en trésorerie sous la forme d’une avance en compte courant. Le juge-commissaire devra alors bien spécifier que cette avance ne pourra être convertie en capital social afin qu’il puisse bénéficier du privilège de new money. Le dernier alinéa de l’article 5 précise en effet, à l’instar de ce qui est prévu dans le cadre de la conciliation, que les apports – entendus ici au sens d’apport en capital – consentis par les actionnaires et associés dans le cadre d’une augmentation de capital ne peuvent être garantis par le privilège de sauvegarde ou de redressement (art. 5, IV, al. 6). Ce privilège a toutefois une assiette plus large puisque l’apport doit permettre d’assurer non seulement la poursuite d’activité (comme le prêt de l’art. L. 622-17 C. com.) mais également sa pérennité. Une nouveauté tient également à son rang. La créance bénéficiant du privilège sera réglée selon l’ordre prévu au III de l’article L. 622-17 et au III de l’article L. 641-13 du code de commerce et vient s’intercaler entre, d’une part, les créances de salaire dont le montant n’a pas été avancé telle que définie au 1° du III de l’article L. 611-17 et, d’autre part, les créances définies au 2°. Au demeurant, son paiement interviendra après le règlement des créances primant celles de l’article L. 622-17 du code de commerce. Tout comme le privilège de new money de l’article L. 611-11, le créancier dont la créance est couverte par ce nouveau privilège ne peut se voir imposer des remises et délais dans le cadre d’un plan de sauvegarde ou de redressement. Cette disposition est importante dans le cadre du financement de la période d’observation. Si l’entreprise faisant l’objet d’une procédure collective à compter du 1er janvier 2020 n’est pas exclue du PGE, celle dont la procédure collective a été ouverte au plus tard le 31 décembre 2019 (inclus) demeure en revanche exclue du PGE, ce qui pose un sujet important de financement de la période d’observation pour une entreprise qui subit les mêmes conséquences de l’état d’urgence sanitaire. Cette nouvelle disposition participe à la réponse concernant le financement de l’entreprise en difficulté exclue du PGE.

Le second cas concerne l’apport de trésorerie visant à permettre l’exécution du plan de sauvegarde ou de redressement arrêté ou modifié par le tribunal. Le dispositif est nouveau et favorisera l’adoption de plan en donnant une certaine garantie à ses financeurs, d’autant que le jugement qui arrête ou modifie le plan mentionnera chaque privilège ainsi constitué et précisera les montants garantis.

L’accélération du rebond du dirigeant

Deux dispositions de l’ordonnance permettent d’accélérer le rebond du chef d’entreprise dans le contexte d’état d’urgence sanitaire.

D’abord, l’article 6 de l’ordonnance modifie les seuils d’application du rétablissement professionnel et de la liquidation judiciaire simplifiée. Pour celle-ci, l’ordonnance écarte les conditions de seuils pour les personnes physiques dont le patrimoine ne comprend pas de biens immobiliers. Une dérogation est toutefois prévue si le nombre de salariés du débiteur au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure est supérieur à cinq. Quant au rétablissement professionnel, l’actif maximum du débiteur est désormais porté à un montant inférieur à 15 000 €. Cette élévation du seuil s’inscrit dans le droit fil de la volonté du législateur de favoriser l’ouverture d’un rétablissement professionnel afin que le débiteur poursuive son activité sans voir son patrimoine réalisé au profit des créanciers de l’entreprise, tout en effaçant son passif.

Ensuite, l’article 8 de l’ordonnance baisse de deux ans à un an le délai de radiation au registre du commerce et des sociétés des événements liés à une procédure collective (dans le cadre d’un plan de sauvegarde ou de redressement) ; article applicable aux procédures en cours (art. 10, III). Au-delà du rebond facilité pour l’entrepreneur, cette mesure lui permettra également de retrouver plus rapidement la confiance et l’encours financier dans l’environnement économique de l’entreprise (client et fournisseur). Reste que, s’agissant du financement bancaire par exemple, la cotation crédit de la Banque de France reste un indicateur classifiant souvent de manière défavorable une entreprise ayant eu à connaître une procédure collective (cotation 5 en cas de plan de sauvegarde, ou 6 en cas de plan de redressement).

Finalement, l’augmentation du seuil pour le rétablissement professionnel, l’annihilation des critères de la liquidation judiciaire simplifiée (à l’exception du patrimoine immobilier) ou la réduction du délai de radiation démontrent bien la volonté du législateur d’accélérer le droit au rebond dans un contexte où la pandémie sanitaire fait progressivement la place à une pandémie économique.