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Nouvelle précision sur le délai de l’appelant pour conclure lorsqu’il forme deux appels

Dès lors que la seconde déclaration d’appel a eu pour effet de régulariser la première qui était affectée d’une erreur matérielle, le délai de dépôt des conclusions, fixé par l’article 908 du code de procédure civile, commence à courir à compter de la première déclaration d’appel.

par Romain Lafflyle 7 décembre 2017

Une partie forme une première fois appel es qualité de liquidateur amiable selon acte du 19 mai 2015, puis, afin de rectifier son erreur, renouvelle son appel le 21 mai 2015, mais cette fois en qualité de liquidateur judiciaire, à l’encontre du même jugement et du même intimé. Saisi par l’intimé, le conseiller de la mise en état rejette la demande de caducité de la déclaration d’appel mais, sur déféré, la cour d’appel de Limoges, constatant que les conclusions de l’appelant avaient été notifiées le 20 août 2015 soit dans le délai de la seconde déclaration d’appel et non de la première (à un jour près donc…), infirme la décision de son conseiller en précisant que la seconde déclaration d’appel n’était pas susceptible de relever l’appelant de la caducité prévue par l’article 908 du code de procédure civile. Le mandataire liquidateur, demandeur au pourvoi, rappelait en substance qu’aucun texte n’interdisait de régulariser une seconde déclaration d’appel dès lors qu’elle intervenait dans le délai d’appel et alors même que le second acte d’appel visait à réparer une erreur commise sur la première déclaration d’appel, que celle-ci avait bien été formée dans le délai légal par le mandataire liquidateur qui avait donc capacité à agir et qu’en privant d’effet cette seconde déclaration d’appel, les juges du fond avaient statué à l’encontre des textes et de l’article 6, § 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La deuxième chambre civile rejette cependant le pourvoi en considérant « que la seconde déclaration d’appel ayant eu pour effet de régulariser la première déclaration d’appel qui était affectée d’une erreur matérielle, le délai de dépôt des conclusions, fixé par l’article 908 du code de procédure civile, a commencé à courir à compter de la première déclaration d’appel qui avait valablement saisi la cour d’appel ».

Cet arrêt est-il vraiment novateur au regard de la jurisprudence de la deuxième chambre civile qui avait déjà jugé que le délai de notification des conclusions pour l’appelant qui a enregistré deux déclarations d’appel dans le délai légal est celui de la première déclaration d’appel et non celui de la seconde ?

En effet, la Cour de cassation avait approuvé une cour d’appel qui avait « exactement retenu que la seconde déclaration d’appel identique à la première comme ayant été formée à l’encontre du même jugement et désignant le même intimé, était privé d’effet dès lors que la précédente déclaration était régulière et avait emporté inscription immédiate de l’affaire au rôle, l’appelant étant tenu de conclure dans le délai de trois mois à compter de celle-ci sous peine de caducité de la déclaration d’appel » (Civ. 2e, 21 janv. 2016, n° 14-18.631, Dalloz actualité, 16 févr. 2016, obs. R. Laffly ; ibid. 2017. 422, obs. N. Fricero ). Mais dans le cas d’espèce qui avait donné à cet arrêt de janvier 2016, les deux déclarations d’appel étaient rigoureusement identiques, et la Haute Cour n’avait pas manqué de constater que le premier acte d’appel était parfaitement régulier et que l’appelant lui-même estimait que son second appel était seulement « conservatoire » puisqu’il n’était pas certain de sa validité. La Cour de cassation n’interdisait donc pas de réitérer un appel dès lors que l’appelant se trouvait dans le délai légal pour ce faire, elle souhaitait en réalité empêcher un appelant de repousser son délai de trois mois pour conclure en formant, presque indéfiniment si le délai d’appel n’avait pas couru, un second appel identique.

Or, dans le cas qui a donné lieu à l’arrêt du 16 novembre 2017, le second appel visait à réparer l’irrégularité qui affectait le premier appel puisque l’appelant était liquidateur judiciaire, non pas liquidateur amiable comme mentionné sur la première déclaration d’appel. Si cette première déclaration d’appel, affectée d’une nullité de fond pour défaut de capacité à agir de l’appelant, ou même de nullité de forme, était interruptive du délai de forclusion de l’appel, ce qui aurait autorisé la régularisation d’une nouvelle déclaration d’appel, l’appelant avait choisi l’option de former immédiatement une seconde déclaration d’appel. Mais ce faisant, et quand bien même le second acte d’appel n’était pas identique au premier, il avait choisi de conclure dans le délai du second, régulier, et non du premier. Il est vrai que l’on pourrait considérer que dès lors que la seconde déclaration d’appel est différente de la première (ce qui est le cas lorsque l’appelant mentionné n’est pas le même ou n’a pas capacité à agir), le délai de l’article 908 ne peut courir au regard d’un acte d’appel, nécessairement différent, un second appel visant finalement toujours à corriger les erreurs du précédent. La deuxième chambre civile a bien précisé que dans le cas qui lui était soumis, le second appel visait à régulariser une « déclaration qui était affectée d’une erreur matérielle », et l’on peut toujours imaginer que la solution eut été différente – sans garantie aucune néanmoins – si le second appel n’était pas formé à l’égard des mêmes intimés par exemple. Mais cette erreur dans l’indication des parties intimées n’est-elle pas aussi une erreur du premier acte d’appel que l’on vient rectifier par un second appel ? En toute hypothèse, c’était bien évidemment prendre un risque tant l’on sait maintenant que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation interprète avec une extrême sévérité les textes relatifs à l’appel afin d’éteindre toute velléité visant à les contourner ou même à les appliquer à travers une lecture purement textuelle.

Aussi, si l’on résume la situation actuelle, l’appelant peut toujours, tant que la signification de la décision n’est pas venue fermer son recours, former un nouvel appel principal alors même que sa première déclaration d’appel a pu être jugée caduque notamment pour ne pas avoir respecté le délai de trois mois imposé par l’article 908 du code de procédure civile (Civ. 2e, 7 avr. 2016, n° 15-14.154 ; 22 sept. 2016, n° 15-14.431). Mais un second appel formé à l’encontre des mêmes parties et du même jugement est irrecevable tant que la caducité du premier n’a pas été prononcée (Civ. 2e, 11 mai 2017, n° 16-18.464, Dalloz actualité, 7 juin 2017, obs. R. Laffly isset(node/185034) ? node/185034 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>185034), l’appelant devant en toute hypothèse conclure dans le délai de son premier appel, et non du second s’il est identique au premier et, quand bien même le second appel ne le serait pas, s’il vient réparer une erreur dite matérielle du premier (Civ. 2e, 21 janv. 2016 et 16 nov. 2017, préc.)… ce qui est pratiquement tout le temps le cas.

Bref, on comprend mieux l’ajout du décret du 6 mai 2017 à l’article 911-1 du code de procédure civile, applicable pour toutes les déclarations d’appel formées à compter du 1er septembre 2017 : « La partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie ».