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La Cour de cassation apporte une précision supplémentaire sur l’exigibilité de l’honoraire de résultat ; elle s’apprécie au jour où le juge statue sans se référer aux modalités de facturation.
par Cécile Caseau-Roche, Maître de conférences, Université de Bourgognele 10 mars 2023

C’est le second arrêt destiné à la publication rendu le même jour par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation sur les honoraires d’avocat. Après avoir précisé que le paiement partiel n’est pas un mode de preuve de l’existence de la convention (Civ. 2e, 9 févr. 2023, n° 21-10.622 P, Dalloz actualité, 8 mars 2023, obs. C. Caseau-Roche ; D. 2023. 346 ), elle se prononce cette fois, sur la date d’exigibilité de l’honoraire de résultat qui doit s’apprécier au jour où le juge statue.
En l’espèce, un client a confié à un avocat la défense de ses intérêts dans une procédure de divorce suivie d’un partage judiciaire. Une convention d’honoraires a été établie entre les parties, laquelle prévoyait des « honoraires de réussite » fixés en proportion des attributions faites au client à l’issue des opérations de partage. Un acte notarié transactionnel a été dressé le 30 octobre 2018, mais l’avocat a établi dès le 28 mars 2018 une facture d’un montant de 17 769,40 €. Plus d’un an après, et faute d’avoir obtenu le règlement, l’avocate venue à la succession de son confrère parti à la retraite, a saisi le bâtonnier de son ordre d’une demande de fixation de ses honoraires. Sur appel, la Première présidents a rejeté la demande ; elle a retenu que les termes de la convention d’honoraires étaient clairs et précis et que l’honoraire de résultat prévu par une convention préalable n’est dû par le client que lorsqu’il est mis fin à l’instance par un acte ou une décision de justice irrévocable. Elle a alors considéré qu’au moment où la facture avait été éditée, l’honoraire de résultat n’était pas encore exigible, le litige n’ayant été définitivement réglé que le 30 octobre 2018. L’avocate a formé un pourvoi ; outre le non-respect du principe du contradictoire, elle invoquait le fait que la date de la facture était sans incidence sur l’exigibilité de l’honoraire de résultat. La question était donc de trancher si le juge taxateur devait prendre en considération la date de la facturation. La Cour de cassation répond par la négative et censure...
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Auteur(s) : Stéphane Bortoluzzi; Dominique Piau; Thierry Wickers