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La nouvelle procédure aux prud’hommes entre en application

Un décret publié le 25 mai 2016 au Journal officiel permet de mettre en œuvre la réforme de la justice prud’homale dessinée l’été dernier par la loi Macron. Les nouvelles règles apparaissent plus strictes pour permettre des jugements plus rapides. En appel, la représentation par un avocat ou un défenseur syndical devient obligatoire.

par Julien Françoisle 30 mai 2016

La loi sur la croissance et l’activité n° 2015-990 du 6 août 2015 a procédé à une importante réforme de la justice prud’homale. L’application de ces nouvelles règles de procédure, suspendue plusieurs mois à la publication d’un décret, devient aujourd’hui possible.

Accélérer la procédure via le bureau de conciliation et d’orientation

Si l’oralité du contentieux prud’homal n’est pas remise en cause, elle se trouve davantage encadrée et formalisée par les nombreux et importants changements de procédure opérés par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016. La loi Macron accroît le rôle du bureau de conciliation qui devient le bureau de conciliation et d’orientation (BCO). Il a désormais une mission d’orientation en cas d’échec de la conciliation afin d’orienter plus rapidement les affaires vers la formation de jugement adéquate.

Par ailleurs, son rôle de mise en état de l’affaire est renforcé en vue d’accélérer le traitement des dossiers. Le bureau de conciliation doit fixer les délais et les conditions de communication des prétentions, moyens et pièces. Si les parties ne jouent pas le jeu, le BCO peut radier l’affaire ou la renvoyer à la première date utile devant le bureau de jugement. Le bureau de conciliation et d’orientation peut également auditionner toute personne et procéder à toute mesure d’instruction. Il peut aussi désigner un ou deux conseillers rapporteurs pour procéder à la mise en l’état.

Important : le principe d’unicité de l’instance, spécificité prud’homale, est supprimé. Prévu par l’article R. 1452-6 du code du travail, il imposait de présenter toutes les demandes relatives au même contrat de travail dans le cadre d’une seule instance. En d’autres termes, toute demande présentée au cours d’une nouvelle procédure devait être déclarée irrecevable dès lors qu’il était établi que son fondement était connu au cours de l’instance prud’homale précédente. De fait, l’application de ce principe était le plus souvent défavorable au salarié (presque toujours à l’origine de l’action en justice).

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