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Nouvelle proposition de directive en vue d’harmoniser certains aspects du droit de l’insolvabilité

Dans l’objectif de faire progresser l’union des marchés de capitaux (UMC) de l’Union européenne, une nouvelle proposition de directive relative à l’insolvabilité des entreprises vient d’être dévoilée. Elle vise à harmoniser certains aspects du droit de l’insolvabilité des États membres et à instaurer des normes minimales communes.

Annoncée par la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen le 15 septembre 2021, la nouvelle proposition de directive, dénommée Insolvency III, a été dévoilée le 7 décembre 2022. Elle vise à harmoniser certains aspects du droit de l’insolvabilité des États membres et à instaurer des normes minimales communes. Cette harmonisation apparaît en effet comme un domaine clé pour poursuivre la mise en place de l’union des marchés de capitaux. Selon les instances européennes, l’absence de visibilité et l’imprévisibilité sur l’issue des procédures d’insolvabilité accroissent l’insécurité juridique, ce qui crée des obstacles aux investissements transfrontières dans le marché intérieur. Pour les entreprises, cela pourrait favoriser aussi les financements, tout particulièrement pour les PME. Cette nouvelle proposition de directive tend à ces objectifs et poursuit à petits pas la construction d’un droit européen de l’insolvabilité dans les différents États membres. Trois aspects ressortent principalement de cette proposition : assurer que les créanciers puissent récupérer le plus de valeur possible lors de la liquidation, garantir l’efficience des procédures d’insolvabilité et garantir une répartition prévisible et équitable de la valeur. Pour y parvenir, plusieurs mesures sont proposées.

Harmonisation des actions en nullité

Le titre II du projet de directive a pour objectif d’instaurer une harmonisation minimale des règles relatives aux actions en nullité des actes préjudiciables aux intérêts des créanciers. Les dispositions énoncent trois types d’actes pouvant être annulés.

Le premier type d’actes vise de manière générale les préférences accordées à un créancier. La nullité pourrait être demandée lorsque l’acte aurait été conclu dans un délai de trois mois décompté de la demande d’ouverture de la procédure d’insolvabilité, ou après le dépôt de la demande d’ouverture. Le délai prévu est certes court, mais les dispositions nationales plus sévères auront toujours vocation à s’appliquer pour garantir un niveau plus élevé de protection des créanciers. Il s’agit donc bien d’un minima. La proposition présente surtout l’intérêt de dissocier le point de départ de la période suspecte de l’état de cessation des paiements du débiteur. Il permettrait ainsi de répondre aux objectifs de lisibilité et de sécurité juridique souhaités pour les investisseurs. Pour la nullité des créances garanties, une condition supplémentaire serait ajoutée, celle de la connaissance par le créancier du fait que le débiteur n’aurait pas été en mesure de payer ses dettes ; cette connaissance serait présumée lorsque les personnes auraient été liées au débiteur.

Le deuxième type d’actes concerne ceux conclus sans contrepartie, exclusion faite des cadeaux et donations à valeur symbolique. Dans ce cas, la nullité pourrait être demandée pour les actes conclus dans un délai d’un an avant l’introduction de la demande d’ouverture ou après l’ouverture de cette demande. La période est plus longue et se justifie au regard du risque de transfert de biens à des tiers par le débiteur qui souhaiterait mettre des actifs hors de...

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