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Les nouvelles précisions autour du dispositif de gel des avoirs

Le 13 avril 2018, le décret n° 2018-264 relatif au dispositif de gel des avoirs était publié au Journal officiel

par Pauline Dufourqle 3 mai 2018

Le décret n° 2018-264 du 9 avril 2018 est pris pour l’application de l’ordonnance du 24 novembre 2016 portant réforme du dispositif de gel des avoirs. Pour mémoire, l’ordonnance du 24 novembre 2016 trouve son fondement dans la loi du 3 juin 2016 laquelle est destinée à renforcer la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement. Elle a également vocation à améliorer l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, de renforcer la cohérence et l’efficacité du dispositif national de gel des avoirs que ce soit dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme ou dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de gel des avoirs décidées par le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Conseil de l’Union européenne (Dalloz actualité, 8 déc. 2016, art. P. Dufourq isset(node/182155) ? node/182155 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>182155).

Le présent décret a quant à lui pour objet de clarifier les obligations des personnes assujetties en matière de mise en œuvre des mesures de gels des avoirs et précise les attentes de l’administration en matière de transmission d’information. Il introduit également de nouvelles dispositions qui viennent simplifier la consultation par les professionnels des mesures de gel en vigueur et propose la tenue d’un registre public des personnes dont les fonds et ressources économiques font l’objet d’une mesure de gel.

Le décret vient ainsi modifier certaines prévisions du chapitre II relatives au gel des avoirs et l’interdiction de mise à disposition du code monétaire et financier.

C’est ainsi que l’article R. 562-1 du code monétaire et financier impose aux personnes mentionnées à l’article L. 562-4, I, du même code de mettre en place une organisation et des procédures internes pour la mise en œuvre des mesures de gel des avoirs et d’interdiction de mise à disposition ou d’utilisation des fonds ou ressources économiques.

Plus précisément cet article indique que « l’organisation et les procédures internes mises en place sont adaptées à la taille ainsi qu’à la nature de l’activité des personnes concernées. Ces dernières sont également dotées des moyens matériels et humains suffisants ». Les personnes participants à la mise en œuvre des mesures doivent bénéficier de formations appropriées et à ce qu’elles aient accès aux informations nécessaires à l’exercice de leurs fonctions ou activités.

La nature et la portée de l’organisation et des procédures internes ainsi que les règles d’organisation du contrôle interne seront le cas échéant précisées par un arrêté du ministère chargé de l’économie.

L’article R. 562-2 du code monétaire et financier crée un registre national des personnes faisant l’objet d’une mesure de gel. Ce registre national tenu par le ministre chargé de l’économie est destiné à l’information du public et est ouvert à la consultation de celui-ci. Plusieurs informations sont portées au registre à savoir les noms, prénoms, les alias, la date et le lieu de naissance, la raison sociale ainsi que toute autre information contenue dans les actes ou décisions relatifs à la mesure de gel, tels qu’ils ont étés publiés aux différents Journaux officiels ou figurent dans les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. Par ailleurs, il est à noter que ces mentions sont supprimées du registre par le ministre chargé de l’économie.

En ce qui concerne ensuite le périmètre des informations adressées au ministre chargé de l’économie, il s’agit : 1° des fonds et ressources économiques ayant fait l’objet d’une mesure de gel, de toute opération portée au crédit d’un compte dont les fonds sont gelés 2° toute opération portée au crédit d’un compte dont les fonds sont gelés 3° le cas échéant, toute opération considérée comme étant contraire à une mesure de gel d’avoir ou d’interdiction de mise à disposition de fonds ou de ressources économiques.

Les personnes mentionnées à l’article L. 562-4 informent le ministre chargé de l’économie : 1° de la mise en œuvre effective de toute autorisation de déblocage ou de mise à disposition d’une partie des fonds ou ressources économiques prises en application de l’article L. 562-11 ; 2° des opérations dont elles estiment qu’elles ont pour but ou pour effet de contourner les mesures de gel ou d’interdiction.

Le code monétaire et financier prévoit désormais à son article R. 562-4 plusieurs mesures en matière de publicité. C’est ainsi que le ministre chargé de l’économie procède à la publicité au fichier immobilier ou au livre foncier de toute décision ou acte mettant fin à une mesure de gel ayant fait l’objet d’une publicité conformément aux prévisions de l’article L. 562-8. Le cas échéant, il publie les autorisations de déblocages ou de mise à disposition de tout ou partie des biens immobiliers pour lesquels une décision de gel a fait l’objet d’une publicité.

L’article R. 562-5 du même code concerne quant à lui la vente ou cession des biens gelés. Il est ainsi prévu que « le ministre chargé de l’économie conjointement, le cas échéant, avec le ministre de l’Intérieur peut autoriser la vente ou la cession des biens détenus par une personne physique ou morale qui fait l’objet d’une mesure de gel, si ces dernières en font la demande, sous réserve que le produit tiré de cette vente ou de cette cession soit lui-même gelé ».

Le ministère chargé de l’économie notifie, par tous moyens permettant d’en accuser la réception, la décision de déblocage ou de mise à disposition d’une partie des fonds ou ressources économiques prise en application L. 562-11 à la personne qui fait l’objet de la mesure, ainsi qu’aux personnes qui détiennent ou reçoivent des fonds ou ressources économiques pour le compte d’un client, les personnes morales de droit public, les organismes chargés de la gestion d’un service public ainsi que les caisses et les organismes chargés de la gestion d’un régime de protection sociale qui mettent en œuvre cette décision et, le cas échéant au tiers qui a présenté la demande.

En ce qui concerne la procédure, les services de l’État chargés de préparer et de mettre en œuvre ces mesures de gel sont la direction générale du Trésor, relevant du ministère chargé de l’économie, la direction générale des douanes et droits indirects, la direction générale des finances publiques, relevant du ministère chargé des comptes publics, et la direction des libertés publiques et des affaires juridiques, relevant du ministère de l’intérieur (C. mon. fin., art. R. 562-7).

Le décret donne enfin quelques précisions concernant les décisions rendues par l’administration. C’est ainsi que le silence gardé par l’administration vaut décision de rejet concernant : 1° Les demandes d’autorisation de déblocage ou de mise à disposition d’une partie des fonds ou ressources économiques présentées en application du premier et du deuxième alinéa de l’article L. 562-11 ; 2° Les demandes d’autorisation de vente ou de cession de biens prévues à l’article R. 562-5. À cet égard, il convient de préciser, que la décision implicite de rejet mentionné au 1° de l’article R. 562-8 nait au terme d’un délai de quinze jours commençant à courir à compter de la date de réception du dossier de la demande et celle mentionnée au 2°, au terme d’un délai de trente jours. Au surplus, il convient de relever que si la décision est subordonnée à l’accord d’une instance internationale, les délais prévus au présent article sont prolongés des délais nécessaires pour l’obtenir (C. mon. fin., art. R. 562-9).