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Nouvelles précisions jurisprudentielles sur les droits des passagers aériens
Nouvelles précisions jurisprudentielles sur les droits des passagers aériens
En premier lieu, une carte d’embarquement peut suffire à prouver une réservation confirmée sur un vol. En second lieu, le passager n’est pas réputé voyager gratuitement ou à tarif réduit non directement ou indirectement accessible au public lorsque, d’une part, l’organisateur de voyages verse le prix du vol au transporteur aérien effectif conformément aux conditions du marché et, d’autre part, le prix du voyage à forfait est versé à cet organisateur non pas par ce passager, mais par un tiers.
L’arrêt du 6 mars 2025 présente un double intérêt. Il apporte d’abord une précision utile – et inédite – relativement à la notion de réservation confirmée, affirmant qu’une carte d’embarquement peut suffire à prouver une telle réservation sur un vol. Il nous éclaire ensuite sur la notion de vol gratuit, considérant en substance que ne doit pas être considéré comme tel le vol dont le prix est versé au transporteur aérien par un tour opérateur (ou plutôt par un intermédiaire agissant pour le compte d’un tour opérateur). En creux, il confirme une jurisprudence qui s’affermit selon laquelle le passager qui a acheté non pas un « vol sec », mais un voyage à forfait, en d’autres termes un forfait touristique, peut se prévaloir du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 sur les droits des passagers aériens contre le transporteur aérien (mais pas contre le tour opérateur), alors même qu’ils n’ont pas conclu de contrat de transport, dès lors que le manquement invoqué se rattache à la phase de transport aérien (CJUE 26 mars 2020, Primera Air Scandinavia, aff. C‑215/18, pt 38, D. 2020. 708 ; ibid. 2021. 923, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke
; JT 2020, n° 230, p. 13, obs. X. Delpech
; Rev. crit. DIP 2020. 711, étude D. Sindres
; RTD com. 2020. 733, obs. A. Marmisse-d’Abbadie d’Arrast
; RTD eur. 2020. 341, obs. M.-E. Ancel
; ibid. 2021. 453, obs. L. Grard
; v. égal., CJUE 17 oct. 2024, aff. jtes C-650/23 et C-705/23, Dalloz actualité, 4 nov. 2024, obs. C. Hélaine ; JT 2024, n° 280, p. 13, obs. X. Delpech
, un passager aérien qui disposait, dans le cadre d’un voyage à forfait, d’une réservation confirmée pour un vol peut demander au transporteur aérien l’indemnisation prévue par le règl. [CE] n° 261/2004 dans l’hypothèse où l’organisateur de ce voyage a, sans en informer préalablement ce transporteur, avisé ce passager que le vol initialement prévu ne serait pas assuré, alors même que ce vol a été opéré comme prévu). D’ailleurs, la Cour de justice prend soin de préciser que le règlement (CE) n° 261/2004 s’applique « non seulement aux passagers des vols réguliers, mais aussi à ceux des vols non réguliers, y compris les vols faisant partie de circuits à forfait » (pt 46), c’est-à-dire à des vols charters. La précision est d’importance.
Les faits de l’espèce sont les suivants. Un transporteur aérien proposant des vols charters a conclu avec un « organisateur de voyages » un contrat, dans le cadre duquel le transporteur a fourni à ce dernier des vols spécifiques à des dates spécifiques, pour lesquels cet organisateur de voyages a ensuite vendu des billets à des passagers aériens.
Deux passagers aériens ont pris part à un voyage à forfait, incluant un vol au départ de Ténériffe (Espagne) et à destination de Varsovie (Pologne), effectué le 20 mai 2021 et opéré par le transporteur aérien en question. Le forfait touristique avait été conclu entre un tour opérateur, au nom de ces passagers, et l’organisateur de voyages (ce terme d’organisateur de voyages ne renvoie donc pas, contrairement à ce que l’on aurait pu croire, à la notion de tour opérateur, mais paraît viser un simple intermédiaire). Ce vol a accusé un retard à l’arrivée de plus de vingt-deux heures. Les passagers ont alors réclamé, en application du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 une indemnisation. Pour rappel, ce règlement prévoit une telle indemnisation uniquement en cas d’annulation de vol, mais, en vertu d’une jurisprudence audacieuse, fortement teintée de consumérisme, la Cour de justice a assimilé le retard important – précisément celui de plus de trois heures – au vol annulé au regard du droit à indemnisation (CJCE 19 nov. 2009, Sturgeon, aff. C-402/07, D. 2010. 1461 , note G. Poissonnier et P. Osseland
; ibid. 2011. 1445, obs. H. Kenfack
; JT 2010, n° 116, p. 12, obs. X.D.
; RTD com. 2010. 627, obs. P. Delebecque
; RTD eur. 2010. 195, chron. L. Grard
; ibid. 2015. 241, obs. P. Bures
).
Pour obtenir l’indemnisation réclamée, les deux passagers ont présenté au transporteur aérien des copies des cartes d’embarquement....
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