- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Etrangers
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Nouvelles précisions réglementaires sur le prêt garanti par l’État
Nouvelles précisions réglementaires sur le prêt garanti par l’État
Le cadre réglementaire du dispositif du prêt garanti par l’État vient à nouveau d’être modifié par deux arrêtés, respectivement du 2 mai et du 6 mai 2020. Ce second texte rend en particulier certaines sociétés civiles immobilière éligibles à ce type de prêt destiné à sécuriser les entreprises consécutivement à la crise sanitaire liée au covid-19.
par Xavier Delpechle 15 mai 2020
Le dispositif du prêt garanti par l’État (PGE) semble particulièrement prisé par les entreprises, à tout le moins celles privées d’activité – et donc de chiffre d’affaires – compte tenu des mesures de confinement imposées par les pouvoirs publics liées à la crise sanitaire du covid-19. À la date du 7 mai les banques avaient consenti des PGE à hauteur de 66,5 milliards d’euros, comme l’a révélé la dernière livraison du très utile tableau hebdomadaire publié par Bercy ().
Le ministre chargé de l’économie vient de prendre deux nouveaux arrêtés engageant l’État en qualité de garant, un tel arrêté supposant que l’entreprise bénéficiaire du PGE emploie, lors du dernier exercice clos, au moins 5 000 salariés et qu’elle dégage un chiffre d’affaires supérieur à 1,5 milliard d’euros). Ces arrêtés concernent les PGE consentis aux enseignes spécialisées dans la distribution d’articles de bricolage Castorama France SAS et Brico Dépôt SAS, à hauteur de 600 millions d’euros (Arr. du 11 mai 2020, JO 12 mai, texte n° 12) et à la compagnie de transport maritime CMA CGM SA, à hauteur de 1,050 milliard d’euros (Arr. du 12 mai 2020, JO 13 mai, texte n° 17).
Le cadre législatif et réglementaire du PGE – il résulte de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 (art. 6) et d’un arrêté du 23 mars 2020 (JO 24 mars, texte n° 10) – ayant été élaboré dans l’urgence, il n’est pas étonnant qu’il ait déjà fait l’objet d’ajustements (L. n° 2020-473 du 25 avr. 2020, art. 16, JO 26 avr., texte n° 1 ; Arr. du 17 avr. 2020, JO 21 avr., texte n° 6). Il s’agissait surtout de rassurer les banquiers, soucieux de faire prévaloir l’exigence d’automaticité dans la mise en œuvre de la garantie (en d’autres termes, il fallait, en creux, et coûte que coûte, écarter la qualification de cautionnement, car bien trop protectrice du garant). Deux nouveaux arrêtés modificatifs de l’arrêté du 23 mars 2020 viennent d’être publiés.
Un arrêté du 2 mai prévoit qu’il pourra être dérogé aux dispositions des articles 6 et 7 de l’arrêté du 23 mars, lorsque la garantie de l’État est accordée sur la base d’un arrêté du ministre de l’économie. Ces deux articles concernent respectivement le régime (assiette, mise en œuvre, etc.) et la rémunération de la garantie. Il s’agit là d’une simple faculté pour l’État. En fonction de ce qui est négocié entre ce dernier et les établissements prêteurs, ces articles – ou un seul des deux – pourront ainsi être écartés, conservés, ou encore adaptés.
Un arrêté du 6 mai, plus conséquent, adapte l’arrêté du 23 mars 2020 pour tenir compte du fait que la loi du 25 avril 2020 avait étendu le champ de la garantie de l’État aux prêts intermédiés par des intermédiaires en financement participatif (ce dispositif n’est donc plus réservé aux établissements de crédit et aux sociétés de financement). Puis il élargit le champ des entreprises éligibles au PGE. En étaient exclues à l’origine, entre autres, les sociétés civiles immobilières (SCI), sans doute parce que ce ne sont pas à proprement parler des entreprises, mais des structures de gestion du patrimoine, notamment familial. L’arrêté du 6 mai ouvre le dispositif du PGE à certaines SCI, probablement en raison de leur utilité sociale : SCI de construction-vente, SCI dont le patrimoine est majoritairement constitué de monuments historiques classés ou inscrits et qui collectent des recettes liées à l’accueil du public, enfin, SCI dont le capital est intégralement détenu par des organismes de placement collectif immobilier, ou par des sociétés civiles de placement immobilier, ou encore par des organismes professionnels de placement collectif immobilier.
S’agissant de la situation financière des entreprises éligibles au PGE, l’arrêté du 6 mai ramène l’exclusion des entreprises sous procédures collectives, aux seules procédures ouvertes avant le 31 décembre 2019 (inclus) et non encore closes au moment de l’octroi d’un prêt. Le PGE est donc désormais ouvert aux entreprises « qui, au 31 décembre 2019, ne faisaient pas l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel s’agissant de personnes physiques, ou n’étaient pas en période d’observation d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, sauf à ce qu’un plan de sauvegarde ou de redressement ait été arrêté par un tribunal avant la date d’octroi du [PGE] ».
Enfin, l’arrêté du 6 mai explicite le fait que la garantie de l’État reste attachée au prêt : 1) en cas de cession de celui-ci par le banquier prêteur à une autre filiale ou entité affiliée au groupe bancaire auquel il appartient ; 2) en cas de mobilisation de celui-ci dans le cadre d’opérations de politique monétaire du Système européen des banques centrales (SEBC). En d’autres termes, la garantie de l’État constitue bien un accessoire du prêt dont il suit le sort s’il venait à être cédé par l’établissement qui l’a consenti. Voilà une précision qui va contribuer à faciliter la circulation du prêt et le refinancement des établissements qui consentent des PGE.
Sur le même thème
-
L’inégalité de traitement entre créanciers au crible de l’article 6 de la Déclaration de 1789
-
Responsabilité du prestataire de services de paiement : le triomphe du droit spécial
-
Crédit à la consommation et services accessoires : attention au TAEG et aux clauses abusives !
-
Quel poids donner à une fiche de renseignements rédigée postérieurement au cautionnement ?
-
Contrats interdépendants et caducité : les restitutions en question
-
De la complétude de l’encadré dans les contrats de crédit à la consommation
-
Responsabilité des prestataires de service de paiement et virements dans une devise autre que l’euro
-
De l’importance du bordereau de cession de créances professionnelles
-
Directive (UE) 2023/2673 du 22 novembre 2023 sur les contrats financiers conclus à distance
-
Petits crédits et coûts divers au profit de la banque, attention aux clauses abusives !