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Nouvelles précisions sur la notion de holding animatrice
Nouvelles précisions sur la notion de holding animatrice
Le bénéfice de l’exonération partielle de droits d’enregistrement prévu par l’article 787 B du code général des impôts (CGI) n’est pas subordonné à la conservation, par une holding, de sa fonction d’animation de groupe jusqu’à l’expiration du délai légal de conservation des parts par ses associés.
La notion de holding animatrice de groupe est issue de la doctrine de l’administration fiscale, avant qu’elle n’ait été reprise par la loi, notamment en matière de (feu) l’impôt de solidarité sur la fortune (CGI, art. 966, II, al. 2) et de transmission d’entreprise. C’est précisément l’enjeu de cet arrêt de cassation : les contribuables qui ont hérité d’une participation dans le capital d’une société bénéficient-ils de l’exonération partielle des droits de succession à hauteur de 75 % de la valeur de leurs parts, prévue à l’article 787 B du CGI ? Cette exonération partielle est notamment subordonnée à un engagement individuel de conservation des titres pendant une durée de quatre ans à compter de l’expiration d’un engagement collectif de conservations desdits titres, dit « pacte Dutreil ». En effet, selon cet article, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 et que la Cour de cassation cite de manière résumée, « les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs sont, à condition qu’elles aient fait l’objet d’un engagement collectif de conservation présentant certaines caractéristiques, et d’un engagement individuel de conservation pendant une durée de...
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