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Nouvelles précisions sur le point de départ des délais Magendie en cas de médiation judiciaire

La date de fin de mission du médiateur, au sens de l’article 910-2 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, constitue le point de départ du délai pour conclure, à moins qu’une ordonnance du juge ne constate l’échec ou la fin de la médiation.

Voici un arrêt surprenant. Le principe qu’il énonce est classique mais l’exception l’est un peu moins, en particulier compte tenu de la façon dont elle est appliquée au cas présent. Qu’on en juge plutôt.

Appel d’un jugement est interjeté par déclaration du 16 janvier 2019. Par ordonnance du 4 avril 2019, le conseiller de la mise en état (CME) ordonne une médiation expirant au 23 août 2019, prolongée jusqu’au 23 novembre 2019 par une ordonnance du 13 août 2019. Cela étant, par lettre du 25 novembre 2019 reçue au greffe le 28 novembre 2019, le médiateur a indiqué n’être pas parvenu à trouver une issue amiable. Par ordonnance du 5 décembre 2019, le CME a constaté la fin de la mission du médiateur. Le 5 mars 2020, les sociétés appelantes déposent leurs conclusions au fond. L’intimé saisit le CME d’un incident de caducité de l’appel.

Le CME y fait droit. Il juge les conclusions tardives au regard du délai imposé par l’article 908 du code de procédure civile, de trois mois, ayant selon lui couru à partir du 24 novembre 2019, en application de l’article 910-2 du même code. Sur déféré, la cour d’appel infirme partiellement l’ordonnance du CME à l’égard de l’une des sociétés appelantes, qui se trouvait être bénéficiaire de délais de distance en application de l’article 911-2 du code de procédure civile et qui avait donc conclu dans les temps. En revanche, la cour d’appel confirme l’ordonnance du chef de caducité de la déclaration d’appel à l’égard de l’autre société appelante, qui ne bénéficiait pour sa part d’aucun délai de distance.

Selon la cour d’appel, qui adopte en cela les motifs de l’ordonnance querellée, le délai pour conclure avait commencé à courir le 24 novembre 2019, i.e. au lendemain de la fin de la mission telle que fixée par les ordonnances d’envoi en médiation et de prolongation ; de sorte que le délai pour conclure expirait au 24 février 2020 pour la société appelante ne bénéficiant d’aucun délai de distance. La caducité de sa déclaration d’appel est donc confirmée par un arrêt du 22 juillet 2021. C’est l’arrêt frappé de pourvoi.

Le moyen de cassation est habilement tourné. Les demandeurs à la cassation concèdent que le délai pour conclure en cause d’appel doit courir à compter de l’« expiration de la mission du médiateur », aux termes de l’article 910-2 du code de procédure civile. Mais ils y ajoutent l’article 131-11 du même code pris en son premier alinéa, selon lequel « à l’expiration de sa mission, le médiateur informe par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ». Ce qui fait dire aux requérants que la date de fin de mission du médiateur se situerait plutôt au jour où le médiateur informe la juridiction de l’issue de la médiation, voire au jour où la juridiction en prend acte par ordonnance (« la date de fin de mission fixée par la décision ordonnant ou prolongeant cette mesure est celle à laquelle le médiateur est tenu d’informer le juge par écrit...

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