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Nouvelles précisions sur la prescription en droit du travail

Par deux arrêts du 24 avril 2024, la chambre sociale fournit des précisions intéressantes relatives aux règles de prescription, en cas de requalification de la relation de travail et de licenciement pour inaptitude.

En matière de prescription, le droit du travail connaît différentes règles spéciales, qui sont notamment issues des articles suivants :

  • article L. 1471-1 du code du travail : « Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit » (al. 1) ; « Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture » (al. 2) ;
  • article L. 3245-1 du code du travail : « L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ».

Présentation générale

La multiplicité des règles spéciales soulève de fréquentes difficultés d’application. La doctrine analyse donc régulièrement la jurisprudence en ce domaine (v. par ex., J. Icard, La prescription en droit du travail, RJS 5/19, p. 331) et les ouvrages spécialisés fournissent des synthèses utiles aux praticiens (par ex., Lamy Procédure prud’homale, spéc. n° 397).

Ces difficultés génèrent néanmoins un contentieux important, de sorte que la Cour de cassation est fréquemment appelée à intervenir à ce sujet, certains auteurs s’interrogeant d’ailleurs sur la nécessité d’une simplification du droit de la prescription (J. Icard et A. Bugada, Controverse : faut-il simplifier la prescription en droit du travail ?, RDT 2021. 556 ).

Dans plusieurs arrêts du 30 juin 2021, la chambre sociale a énoncé que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.

L’un de ces arrêts en a déduit que l’action en paiement d’un rappel de salaire fondée sur l’invalidité d’une convention de forfait en jours est soumise à la prescription triennale prévue par l’article L. 3245-1 du code du travail (Soc. 30 juin 2021, n° 18-23.932 P, Dalloz actualité, 20 juill. 2021, obs. C. Couëdel ; D. 2021. 1292 ; ibid. 1490, chron. S. Ala et M.-P. Lanoue ; JA 2022, n° 665, p. 38, étude P. Fadeuilhe ; Dr. soc. 2021. 853, obs. C. Radé ; RDT 2021. 721, obs. G. Pignarre ). Un autre a précisé que la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à cette même prescription triennale (Soc. 30 juin 2021, n° 19-10.161 P, Dalloz actualité, 20 juill. 2021, obs. C. Couëdel ; D. 2021. 1293 ; ibid. 1490, chron. S. Ala et M.-P. Lanoue, préc. ; ibid. 2022. 132, obs. S. Vernac et Y. Ferkane ; RDT 2021. 577, obs. D. Baugard ; ibid. 721, obs. G. Pignarre, préc. ; RJS 10/2021, n° 548 ; RPC 2021. Comm. 133, note F. Taquet ; dans le même sens, Soc. 9 juin 2022, n° 20-16.992, Dalloz actualité, 20 juill. 2021, obs. C. Couëdel, préc. ; D. 2022. 1158 ; ibid. 1617, chron. S. Ala, M.-P. Lanoue et M.-A. Valéry ; RDT 2022. 576, obs. O. Guillemot ; RJS 8-9/2022, n° 470 ; JSL 2022, n° 548, obs. Nasom-Tissandier ; JCP 2022. 864, obs. G. Loiseau). Un troisième arrêt a approuvé une cour d’appel d’avoir retenu que la demande de rappel de salaire fondée sur une atteinte au principe d’égalité de traitement relève de cette prescription triennale (Soc. 30 juin 2021, n° 20-12.960 P, Dalloz actualité, 20 juill. 2021, obs. C. Couëdel, préc. ; D. 2021. 1292 ; ibid. 1490, chron. S. Ala et M.-P. Lanoue ; ibid. 2022. 132, obs. S. Vernac et Y. Ferkane ; RDT 2021. 721, obs. G. Pignarre ; RJS 10/2021, n° 524). Un quatrième arrêt a posé que l’action relative à l’utilisation des droits affectés sur un compte épargne-temps, acquis en contrepartie du travail, a une nature salariale (Soc. 30 juin 2021, n° 19-14.543 P, Dalloz actualité, 20 juill. 2021, obs. C. Couëdel, préc. ; D. 2021. 1293 ; ibid. 1490, chron. S. Ala et M.-P. Lanoue ; ibid. 2022. 132, obs. S. Vernac et Y. Ferkane ; Dr. soc. 2021. 853, obs. C. Radé ; RDT 2021. 721, obs. G. Pignarre ; RJS 10/2021, n° 522).

Une telle approche a une conséquence importante, qui a été soulignée par une étude publiée dans le Recueil annuel des études 2023 de la Cour de cassation : « En cas de demandes multiples, chacune d’entre elles doit être examinée de façon distincte et appréciée selon son objet précis, ce qui peut conduire à retenir la prescription pour certaines et à l’écarter pour d’autres » (P. Flores, S. Laulom, M.-P....

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