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Nouvelles précisions sur le régime des élections professionnelles

La contestation de l’éligibilité fondée sur le caractère injustifié de l’inscription sur une liste électorale est recevable si elle est faite dans les quinze jours suivant l’élection. Si un protocole préélectoral peut, par des dispositions plus favorables, déroger aux conditions d’ancienneté exigées par les articles L. 2314-18 et L. 2314-19 du code du travail, il ne peut modifier la date d’appréciation de ces conditions. Après la clôture du scrutin, il appartient aux parties intéressées de demander au juge, en cas de contestation des élections, que les listes d’émargement soient tenues à sa disposition, sans qu’elles puissent demander à l’employeur directement un accès à celles-ci.

Le législateur a fait de l’élection professionnelle un élément lourd d’enjeux en matière de représentativité professionnelle. Aussi, elle charrie son lot de formalités et nourrit un contentieux souvent technique. Le recours au vote électronique n’échappe pas à cette tendance, comme nous le montre l’arrêt du 23 mars 2022 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation.

En l’espèce, un protocole d’accord préélectoral avait été signé le 13 septembre 2019 entre une société et les organisations syndicales représentatives en vue de la mise en place d’un comité social et économique. Celui-ci prévoyait notamment l’usage du vote électronique, le premier tour se déroulant du 12 au 22 novembre 2019, le second tour, le cas échéant, du 27 novembre au 6 décembre 2019, l’appréciation des conditions d’électorat et d’éligibilité devant étant réalisée à la date de clôture du premier tour, soit le 22 novembre 2019.

Un syndicat non signataire du protocole a sollicité, le 26 novembre 2019, la communication des listes d’émargement. La société a refusé de faire droit à cette demande. Le syndicat a alors saisi le tribunal d’instance pour obtenir l’annulation du premier tour des élections professionnelles dans les collèges techniciens et agents de maîtrise et ingénieurs et cadres.

Les juges du fond déboutèrent toutefois l’organisation syndicale de sa demande d’annulation, de sorte que l’intéressée forma un pourvoi en cassation.

La chambre sociale de la Cour de cassation, saisie du pourvoi, valide une partie du raisonnement des juges du fond mais finit par casser le jugement rendu par le tribunal d’instance sur deux aspects.

Un accès réglementé à la liste d’émargement en cas de vote électronique

Les articles R. 2314-16 et R. 2314-8 viennent – pour des justifications tenant à préserver l’intégrité du scrutin – enserrer les modalités de consultation de la liste d’émargement dans un canevas assez étroit.

Il est en effet prévu que le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l’ouverture et à la clôture du scrutin, la liste d’émargement n’étant quant à elle accessible qu’aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle de déroulement du scrutin.

Il est en outre fait obligation à l’employeur ou au prestataire qu’il a retenu de conserver sous scellés, jusqu’à l’expiration du délai de recours et, lorsqu’une action contentieuse a été engagée, jusqu’à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d’émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir...

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