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Nul besoin d’être recevable à conclure sur l’appel principal pour répondre à un appel incident

L’intimé qui, dans son délai, ne conclut pas en réponse aux conclusions de l’appelant est irrecevable à conclure. Néanmoins, cette partie irrecevable à conclure est recevable à conclure en réponse à l’appel incident formé à son encontre par une autre partie.

Un locataire fait appel de l’ordonnance de référé lui ayant ordonné de cesser son activité, et l’ayant condamné in solidum avec le bailleur, au profit du syndicat de copropriété, à remettre les lieux en état.

S’agissant d’une ordonnance de référé, l’affaire est orientée en circuit court et fait l’objet d’un avis de fixation. L’appelante remet ses conclusions au greffe et les notifie aux parties intimées, le bailleur et le syndicat. Le syndicat omet de conclure dans son délai d’un mois de la notification des conclusions de l’appelant (C. pr. civ., art. 905-2, al. 2).

Quant au bailleur, intimé, condamné avec le locataire, appelant, il se porte appelant incident à l’encontre du syndicat. Ce dernier conclut sur cet appel incident dans son délai d’un mois de l’article 905-2, alinéa 3.

Le bailleur et le preneur soulèvent l’irrecevabilité des conclusions du syndicat devant le président de la chambre. La cour d’appel, sur déféré, confirme l’ordonnance du chef du rejet de la fin de non-recevoir, relevant en outre l’indivisibilité entre le locataire, appelant, et le bailleur, intimé. Le syndicat, intimé, est donc recevable à conclure tant à l’encontre de l’appelant principal que de l’autre intimé appelant incident.

L’arrêt est cassé, la recevabilité de conclusions en réponse à un appel incident ne rendant pas recevable les précédentes conclusions tardives de l’intimé.

Un intimé irrecevable à répondre à l’appel principal…

Dans cette affaire, le bailleur et le locataire faisaient un peu cause commune, contestant tous deux leur condamnation au profit du syndicat. Mais seul le locataire avait fait appel principal, le bailleur étant quant à lui intimé appelant incident.

Mais sur l’appel principal, le syndicat avait laissé filer son délai, et n’avait pas conclu en réponse aux conclusions de l’appelant principal.

Ce n’est que lorsque l’autre intimé a conclu, et s’est porté appelant incident contre le syndicat, que ce dernier a conclu en réponse. Mais le syndicat ne s’est pas limité à conclure aux seules conclusions de l’intimé appelant incident. Il en a aussi profité pour conclure en réponse aux conclusions de l’appelant principal.

Et c’est à ce moment-là que l’appelant et l’intimé appelant incident lui sont tombés dessus, dans le cadre d’un incident d’irrecevabilité de ses conclusions.

Le président de chambre – nous sommes en bref délai – puis la cour d’appel, sur déféré, ont rejeté l’irrecevabilité considérant que le syndicat pouvait parfaitement répondre aux conclusions de l’intimé appelant incident et à celles de l’appelant, et ce d’autant qu’il existait une indivisibilité.

Cependant, ce faisant, la cour d’appel n’a pas appliqué le texte.

Aux termes de l’article 905-2, alinéa 2 – qui est le pendant de l’article 909 en circuit ordinaire avec désignation d’un conseiller de la mise en état –, l’intimé dispose d’un délai d’un mois pour répondre aux conclusions de l’appelant.

Et manifestement, ce délai n’avait pas été respecté par le syndicat intimé.

La sanction, à savoir l’irrecevabilité, devait donc tomber dès l’instant où l’intimé ne démontrait pas un motif acceptable, comme une cause étrangère (C. pr. civ., art. 748-7 et 930-1), la force majeure (C. pr. civ., art. 910-3), l’interruption du délai à son égard pour cause d’interruption de l’instance (Civ. 2e, 4 juin 2015, n° 13-27.218 P, Immobilier République (Sté)Dalloz actualité, 25 juin 2015, obs. F. Mélin ; D. 2015. 1279 ; ibid. 1791, chron. H. Adida-Canac, T. Vasseur, E. de Leiris, L. Lazerges-Cousquer, N. Touati, D. Chauchis et N. Palle ; ibid. 2016. 449, obs. N. Fricero ), un allongement du délai du fait de la distance (C. pr. civ., art. 911-2).

Il fallait partir de cette irrecevabilité pour savoir quelle était la position procédurale de l’intimé.

Nous savons que l’intimé qui a loupé son délai pour conclure est irrecevable à conclure, que ce soit en circuit ordinaire ou en bref délai. Même si l’appelant conclut à nouveau ou communique des pièces, cela ne fait pas revivre un droit à conclure qui est définitivement perdu (Civ. 2e, 29 janv. 2015, nos 13-28.019 et 13-28.020 NP ; Civ. 3e, 28 févr. 2018, n° 15-20.116 NP, D. 2019. 555, obs. N. Fricero ; AJDI 2018. 296 ).

L’intimé pourra alors seulement répondre aux observations demandées par la juridiction (Civ. 2e, 5 sept. 2019, n° 18-19.019 NP).

La jurisprudence de la Cour de cassation est désormais bien connue.

Mais si l’intimé est irrecevable à répondre à l’appelant, qu’en est-il de sa position si un autre intimé se porte appelant incident à son encontre ?

Récupère-t-il un droit à conclure ? Et dans quelle mesure ? Ou est-il en tout état de cause irrecevable à conclure, faute d’avoir passé l’épreuve du premier délai ?

Pour la Cour de cassation, les conclusions de l’intimé n’étaient pas recevables en ce qu’elles répondent aux conclusions de l’appelant principal, alors même que les conclusions qui répondent à l’appel incident de l’intimé ont été régularisées dans le délai de l’article 905-2, alinéa 3.

… mais recevable à répondre à un appel incident…

La Cour de cassation opère une distinction entre le délai dont dispose un intimé pour répondre à l’appel principal, et celui dont il dispose pour répondre à un appel incident formé à son encontre.

Nous considérions qu’« il n’est pas imposé d’avoir conclu dans le délai 909 pour pouvoir conclure dans le délai de l’article 910. Les deux délais peuvent être vus comme indépendants » (Procédures d’appel 2022-2023, Dalloz, coll. « Delmas express », n° 41.214, p. 309 s.), ce que confirme le présent arrêt.

Et cette position nous paraît logique.

En effet, pour une raison ou pour une autre, un intimé peut décider de ne pas prendre position sur un appel principal. Et ce sera le cas si l’intimé n’est pas directement concerné par l’appel principal, quand bien même l’appelant a fait le choix de l’intimer.

Ainsi, si l’intimé est la partie dont l’autre intimé demandait la garantie en première instance, mais à l’égard de laquelle l’appelant principal, demandeur en première instance, ne concluait pas, il semble assez logique que cet intimé puisse ne pas conclure, voire ne pas constituer avocat.

Mais sa situation sera différente si l’autre intimé reprend, dans le cadre d’un appel incident, la demande en garantie qui n’avait pas été examinée par le premier juge.

Pour cet intimé, également intimé sur appel incident, la situation procédurale a changé et elle est désormais menacée par cette demande en garantie.

Il serait excessif de lui interdire de conclure sur cet appel incident au motif qu’il n’aurait pas conclu sur un appel qui jusqu’alors ne le concernait pas directement.

… et seulement à l’appel incident

Mais l’intimé n’est que partiellement sauvé. L’irrecevabilité de ses conclusions à l’égard de l’appelant principal le poursuivra jusqu’au bout.

Par conséquent, si l’intimé a failli à répondre à l’appelant principal, il ne pourra pas profiter d’un appel incident formé contre lui pour répondre à l’appelant principal.

Comme le précise la Cour de cassation, la recevabilité des conclusions à l’égard de l’intimé appelant incident n’a pas pour effet de rendre recevables les conclusions tardives à l’égard de l’appelant principal. L’irrecevabilité ne se perd pas.

L’appel incident ne proroge pas le délai pour conclure dont dispose l’intimé pour répondre, chaque délai étant indépendant.

Cela étant, cette interdiction est quelque peu à nuancer, car l’appel incident formé contre l’intimé pourrait rendre recevable un appel incident provoqué contre l’appelant principal. Imaginons que l’intimé demandait, en première instance, la garantie de la partie appelant principal. Des demandes de condamnations formées à son encontre pourraient donc ouvrir un appel incident provoqué contre l’appelant, en garantie.

Par ailleurs, en pratique, cette interdiction de conclure contre l’appelant principal risque d’être difficilement contrôlable.

Bien entendu, l’intimé irrecevable à conclure sur l’appel principal ne pourra demander dans le dispositif de ses conclusions le débouté de l’appelant principal, ou sa condamnation à quelque titre que ce soit – hormis dans le cadre d’un éventuel appel incident provoqué –, mais les conclusions pourront contenir des moyens pouvant constituer une réponse aux conclusions de l’appelant principal, tout en constituant une réponse aux conclusions de l’intimé appelant incident.

En l’espèce, force est de constater que les intérêts du bailleur et du preneur étaient proches, puisque tous deux contestaient la remise en état des lieux. En répondant au bailleur, le syndicat répond aussi au preneur.

Et pour échapper à la sanction de l’irrecevabilité, le syndicat invoquait l’indivisibilité, accueillie par la cour d’appel mais écartée par la Cour de cassation.

L’indivisibilité, cette impossibilité d’exécuter simultanément plusieurs chefs de dispositifs de jugement

Pour étendre la recevabilité des conclusions à l’égard de l’appelant principal et de l’appelant incident, le syndicat se prévalait de l’indivisibilité.

La condamnation, sur laquelle portait l’appel incident, était la remise en état des lieux, pour laquelle le juge des référés avait prononcé une condamnation in solidum. L’appel principal portait quant à lui sur la cessation de l’activité de location ainsi que sur la remise en état.

La Cour de cassation fait une interprétation stricte de ce qu’est l’indivisibilité, qui suppose plusieurs chefs de dispositifs de jugement, et une impossibilité de les exécuter simultanément.

Tel n’est pas le cas ici, la remise en état constituant un seul et même chef, pour lequel appelant et intimé appelant incident poursuivaient la réformation.

En définitive, appelant principal et intimé appelant incident formaient la même demande, à savoir la réformation du jugement et le débouté du syndicat de ses demandes en cessation de l’activité de location et en conséquence en remise en état des lieux.

Il n’est pas démontré que la cour d’appel pourrait débouter uniquement à l’égard d’une partie, et non de l’autre. Il en ressort que la réformation profiterait tant à l’appelant principal qu’à l’appelant incident.

Et quand bien même, au regard de ce qu’est l’indivisibilité pour la Cour de cassation.

Le jugement aboutirait certainement à créer une situation incohérente, le syndicat pouvant exiger de l’un la remise en état, sans pouvoir l’exiger de l’autre partie.

Pour autant, l’exécution du jugement sera parfaitement possible, sans que la partie se heurte à une impossibilité d’exécuter simultanément plusieurs chefs de dispositifs de jugement dans le cadre de ce litige.

Le moyen tiré de l’indivisibilité est donc écarté.

Précédemment, la Cour de cassation avait caractérisé cette indivisibilité comme « l’impossibilité d’exécuter séparément les dispositions du jugement concernant chacune des parties » (Civ. 2e, 7 avr. 2016, n° 15-10.126 P, Dalloz actualité, 3 mai 2016, obs. M. Kebir), ce qui semble moins restrictif que la définition, stricte, retenue en l’espèce.