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Article

Nul n’est tenu de rester dans l’indivision même lorsqu’elle ne porte que sur la nue-propriété
Nul n’est tenu de rester dans l’indivision même lorsqu’elle ne porte que sur la nue-propriété
Lorsqu’il existe une indivision entre descendants portant sur la nue-propriété des biens dépendant de la succession de leur mère, chacun d’eux est, en application de l’article 815 du code civil, en droit d’en provoquer le partage.
par Mélanie Jaoul, Maître de conférences, Université de Montpellierle 3 février 2025
Un couple se marie en 1965 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. En 1983, les époux se consentent une donation au dernier vivant. Le 28 mai 2009, les époux décident de changer de régime matrimonial optant pour le régime de la communauté universelle à l’exception des biens que l’article 1404 du code civil déclare propres par leur nature et des biens immobiliers appartenant à l’épouse avec attribution au conjoint survivant à son choix, soit de la totalité en toute propriété des biens communs, soit de la moitié en pleine propriété et l’autre moitié en usufruit. Le 19 juin 2016, l’épouse décède en laissant pour lui succéder son mari et deux enfants communs. Le veuf opte alors pour l’attribution de la propriété de l’ensemble des biens communs dans le cadre de la communauté et pour l’usufruit de l’ensemble des biens de la succession de son épouse. Cinq ans plus tard (en juin 2021), le fils assigne son père et sa sœur afin d’ouvrir les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de sa mère ainsi que, le cas échéant, liquidation de la communauté ayant existé entre elle et son époux. Il demande également le rapport à la succession des donations consenties à ses héritiers et la réduction des libéralités excédant la quotité disponible. Le père et la fille saisissent alors le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevable l’action introduite en l’absence d’indivision successorale. Par ordonnance du 14 janvier 2022, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Quimper a déclaré l’action introduite par le fils irrecevable. Ce dernier a interjeté appel. Dans une décision du 25 octobre 2022, la Cour d’appel de Rennes (Rennes, 25 oct. 2022, n° 22/00318) déboute le fils de toutes ses demandes estimant qu’il n’existe pas d’indivision entre usufruitiers et...
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