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Nul ne peut se prévaloir d’un droit acquis à une jurisprudence figée, pas même un consommateur

La sécurité juridique, invoquée sur le fondement du droit à un procès équitable pour contester l’application immédiate d’une solution nouvelle résultant d’une évolution de la jurisprudence ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée. Cette évolution relève de l’office du juge dans l’application du droit.

par Jean-Denis Pellierle 14 décembre 2020

La prescription biennale est souvent un enjeu majeur dans le contentieux consumériste en général et en matière de crédit en particulier. On sait que cette dernière matière repose sur l’opposition entre le crédit à la consommation, soumis à une forclusion biennale en vertu de l’article R. 312-35 du code de la consommation, et le crédit immobilier, obéissant quant à lui à la prescription biennale de l’article L. 218-2 du même code (v. en ce sens Civ. 1re, 28 nov. 2012, n° 11-26.508, Dalloz actualité, 11 déc. 2012, obs. V. Avena-Robardet ; D. 2012. 2885, obs. V. Avena-Robardet ; ibid. 2013. 945, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; ibid. 1574, obs. A. Leborgne ; ibid. 2420, obs. D. R. Martin et H. Synvet ; AJDI 2013. 215 , obs. F. Cohet-Cordey ; RTD com. 2013. 126, obs. D. Legeais  ; au motif que « les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels »). Toutefois, si la question du point de départ de la forclusion est clairement réglée par le code de la consommation, on ne peut pas en dire autant du point de départ de la prescription, dans la mesure où l’article L. 218-2 précité est muet à cet égard. Dans un premier temps, la Cour de cassation a considéré que « le point de départ du délai de prescription biennale […] se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action concernée, soit, dans le cas d’une action en paiement au titre d’un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé » (Civ. 1re, 10 juill. 2014, n° 13-15.511, Dalloz actualité, 4 sept. 2014, obs. V. Avena-Robardet ; D. 2014. 1541 ; ibid. 2015. 588, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; RTD com. 2014. 675, obs. D. Legeais ). Très favorable aux emprunteurs mais contraire au droit commun de la prescription (en part. C. civ., art. 2233), cette jurisprudence fut par la suite abandonnée par quatre arrêts remarqués en date du 11 février 2016 (Civ. 1re, 11 févr. 2016, nos 14-22.938, 14-28.383, 14-27.143, 14-29.539, Dalloz actualité, 17 févr. 2016, obs. V. Avena-Robardet ; D. 2016. 870 , note M. Lagelée-Heymann ; ibid. 2305, obs. D. R. Martin et H. Synvet ; ibid. 2017. 539, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; AJDI 2016. 445 , obs. G. Valdelièvre ; RDI 2016. 269, obs. H. Heugas-Darraspen ; RTD civ. 2016. 364, obs. H. Barbier ), ayant considéré qu’« à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité » (v. à ce sujet J.-D. Pellier, Droit de la consommation, 2e éd., Dalloz, coll. « Cours », 2019, n° 207 ; v. égal. A. Gouëzel, Revirement sur le point de départ de la prescription en matière de crédit immobilier, JCP 2016. 405).

On comprend donc que les emprunteurs tentent de se placer « sous l’empire » de l’ancienne jurisprudence, comme en témoigne un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 12 novembre 2020. En l’espèce, suivant acte authentique du 6 juin 2007, une banque a consenti à un couple d’emprunteurs deux prêts destinés à financer l’acquisition d’un bien immobilier. À la suite du placement de M. B… en longue maladie, d’échéances demeurées impayées et d’un refus de garantie opposé par l’assureur couvrant les risques décès, invalidité, incapacité, le mandataire de la banque s’est prévalu de la déchéance du terme par acte du 10 juin 2013. Puis, le 28 août de la même année, la banque a fait pratiquer une saisie-attribution contestée devant le juge de l’exécution par les emprunteurs. Par actes des 27 et 28 août 2013, ces derniers ont assigné la banque et le mandataire aux fins de voir constater la forclusion de l’action et ont sollicité l’allocation de dommages-intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde. Celle-ci a sollicité reconventionnellement le remboursement du solde des prêts.

La cour d’appel de Dijon, dans un arrêt du 21 mars 2019, rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription, à l’exception des échéances impayées du 1er décembre 2010 au 1er août 2011 afférentes à un des deux prêts et condamne les emprunteurs à payer diverses sommes à la banque. Ceux-ci se pourvurent en cassation, en avançant divers arguments tenant à la déchéance du terme, au devoir de mise en garde et, surtout, au principe de sécurité juridique ainsi qu’au droit à un procès équitable exigeant, à leurs yeux, qu’ils puissent se prévaloir de la jurisprudence de la Cour de cassation antérieure à son revirement du 11 février 2016, en ce qu’elle décidait, sur le fondement de l’ancien article L. 137-2 du code de la consommation (devenu art. L. 218-2 à la faveur de l’ord. n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation), que la prescription de l’action en paiement du capital restant dû courait à compter du premier incident de paiement non régularisé. Mais la Cour de cassation ne fut pas convaincue : « la cour d’appel a exactement énoncé que la sécurité juridique, invoquée sur le fondement du droit à un procès équitable pour contester l’application immédiate d’une solution nouvelle résultant d’une évolution de la jurisprudence ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée. Cette évolution relève de l’office du juge dans l’application du droit » (pt 5).

De prime abord, la solution s’inscrit dans le droit fil d’une doctrine prétorienne bien établie depuis le début des années 2000 (v. par ex. Civ. 1re, 9 oct. 2001, n° 00-14.564, D. 2001. 3470, et les obs. , rapp. P. Sargos , note D. Thouvenin ; RTD civ. 2002. 176, obs. R. Libchaber ; ibid. 507, obs. J. Mestre et B. Fages  : « l’interprétation jurisprudentielle d’une même norme à un moment donné ne peut être différente selon l’époque des faits considérés et nul ne peut se prévaloir d’un droit acquis à une jurisprudence figée » ; Civ. 1re, 21 mars 2000, n° 98-11.982, D. 2000. 593 , note C. Atias ; RTD civ. 2000. 592, obs. P.-Y. Gautier ; ibid. 666, obs. N. Molfessis ; RTD com. 2000. 707, obs. B. Bouloc  : « la sécurité juridique invoquée ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée, l’évolution de la jurisprudence relevant de l’office du juge dans l’application du droit ») et reposant sur l’idée selon laquelle la...

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