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Au moment du placement en détention provisoire, l’absence d’enquête sociale rapide n’est pas nécessairement une cause de nullité. Si le mis en examen n’a pas soulevé cette absence devant le juge des libertés et de la détention, la chambre criminelle en déduit qu’il a ainsi renoncé à s’en prévaloir.
par Dorothée Goetz, Docteur en droitle 16 mai 2022

En l’espèce, le requérant forme un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel ayant confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Il reproche aux juges du fond d’avoir rejeté sa demande d’annulation de l’ordonnance de placement en détention provisoire. Il fait en effet valoir qu’en application de l’article 81, alinéa 7, du code de procédure pénale, le juge d’instruction devait saisir le service pénitentiaire d’insertion et de probation. Selon lui, l’absence d’enquête sociale a violé le principe de liberté inscrit aux articles 5 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire et 137 du code de procédure pénale. Or, pour les juges du fond, cette formalité n’était pas requise, les articles 41, alinéa 4, et 81, alinéa 7, du code de procédure pénale ne prévoyant l’obligation de diligenter une enquête sociale que pour les personnes de moins de 21 ans,...
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