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Nullité de la détention provisoire d’un mineur en raison de la présence d’un tiers lors du débat contradictoire

Lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi pour statuer sur le placement en détention provisoire d’un mineur, le débat contradictoire doit avoir lieu en audience de cabinet. Ainsi, la présence d’un stagiaire rend la mesure irrégulière et fait nécessairement grief au mineur. 

Dans le cadre d’une information judiciaire, un mineur de seize ans était mis en examen des chefs de tentative de viol, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, vol et violences aggravés, menaces et associations de malfaiteurs. Placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention (JLD), il interjetait appel de cette ordonnance et soulevait une exception de nullité devant la chambre de l’instruction, sur le fondement de la violation du principe de publicité restreinte en matière de détention provisoire.

La chambre de l’instruction confirmait le placement en détention provisoire et écartait l’exception de nullité au motif, d’une part, qu’il était bien mentionné sur l’ordonnance du JLD que le débat avait eu lieu en audience de cabinet et, d’autre part, que l’avocat de la défense n’avait pas contesté la présence de la tierce personne.

Le mis en examen formait alors un pourvoi devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. Dans le moyen admis par la Cour, il opposait à l’arrêt de la chambre de l’instruction que le procès-verbal du débat contradictoire et l’ordonnance rendue par le JLD ne permettaient pas de s’assurer que la présence de la tierce personne était légalement autorisée. En outre, la convention de stage présentée ne précisait pas dans quelle mesure le stagiaire était soumis au respect du secret professionnel.

Faisant droit au moyen du demandeur au pourvoi, la chambre criminelle annule la détention provisoire et ordonne sa mise en liberté assortie d’un contrôle judiciaire.

Annulation de la détention provisoire du mineur pour non-respect de la publicité restreinte

Par principe, le débat relatif à la détention provisoire a été rendu public par le législateur (C. pr. pén., art. 145). Cette règle, discutable à la fois au regard de l’article 11 du code de procédure pénale relatif au secret de l’enquête et de l’instruction et de son inapplication lors des débats en appel (C. pr. pén., art. 199), est seulement applicable aux majeurs. En effet, en vertu des articles L. 12-3 du code de justice pénale des mineurs et du sixième alinéa de l’article 145 du code de procédure pénale, le débat devant le JLD en vue du placement en détention provisoire d’un mineur doit se dérouler en audience de cabinet, puis l’ordonnance du juge doit être portée à la connaissance du mineur selon les mêmes modalités. En d’autres termes, seuls le juge, le greffier, le ministère public, le mis en examen et son avocat sont autorisés à assister au débat.

C’est précisément la mention relative au déroulement du débat contradictoire en audience de cabinet sur le procès-verbal et sur l’ordonnance, qui justifiait en l’espèce la requête en nullité. Le mis en examen contestait la régularité de la mesure en raison de la présence d’une stagiaire qui bénéficiait d’une convention de stage en vue d’une reconversion dans la magistrature. La chambre de l’instruction écartait toute irrégularité en jugeant qu’une telle présence n’était pas de nature à remettre en cause les modalités de l’audience de cabinet qui, par ailleurs, avaient bien été respectées et n’avaient fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du mineur. Le requérant soulevait alors deux difficultés : la première étant celle de l’inopposabilité du secret professionnel à la stagiaire, mettant en échec l’objectif poursuivi par la formalité de l’audience de cabinet ; la...

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