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Nullité de la garde à vue : de la tardiveté ou de l’absence d’avis à employeur
Nullité de la garde à vue : de la tardiveté ou de l’absence d’avis à employeur
Prévu à peine de nullité, l’avis à employeur fait en application de l’article 63-2 du code de procédure pénale, lorsqu’il est tardif ou absent, n’emporte annulation que si le demandeur démontre un grief, lequel suppose que l’exercice du droit à l’assistance d’un avocat s’en soit trouvé empêché ou gêné.
par Hugues Diaz, Avocat au barreau de Toulousele 12 juillet 2024
Un justiciable a présenté une exception de nullité, tenant de la tardiveté de l’avis donné à son employeur, lorsqu’il était placé en garde à vue. Tribunal correctionnel et cour d’appel ont successivement rejeté ce moyen, considérant que l’intéressé avait renoncé à ce droit, lors de son placement en garde à vue, à 10 heures 30, peu important qu’il ait ensuite demandé à faire prévenir son employeur à 17 heures 25, ce qui n’était finalement fait que le lendemain, à 7 heures. Les juges d’appel ajoutaient que cette formalité n’était pas même prévue à peine de nullité.
Devant la Cour de cassation, le prévenu a soutenu que, en l’absence de circonstances insurmontables, l’employeur aurait dû être avisé dans les trois heures de la demande, ainsi que l’exigent les dispositions de l’article 63-2 du code de procédure pénale. Il alléguait qu’une telle irrégularité lui avait nécessairement causé un grief.
Droit de faire aviser un tiers : rappel
À la suite d’un avis de la Commission européenne, portant sur la transposition de la directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013, la loi française autorise dorénavant, depuis le 1er juillet 2024, la personne gardée à vue à faire aviser toute personne de son entourage, quelle que soit sa qualité (v. not., Circ. CRIM 2024 – 7/H2 du 14 juin 2024 de présentation des dispositions de procédure pénale des art. 32 et 33 de la loi n° 2024-364 du 22 avr. 2024). Auparavant, l’avis ne pouvait être fait, de manière limitative, qu’à une personne avec laquelle le gardé à vue vivait habituellement, ou l’un de ses parents en ligne directe, ou l’un de ses frères et sœurs (C. pr. pén., art. 63-2, I, al. 1), outre la faculté supplémentaire, toujours existante, de faire prévenir son employeur ou encore les autorités consulaires pour ce qui concerne les personnes étrangères.
Sauf circonstances insurmontables (v. par ex., Crim. 7 juin 2011, n° 10-85.565), les diligences incombant aux enquêteurs doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé sa demande (C. pr. pén., art. 63-2, I, al. 2). Toutefois, le procureur de la République peut décider de faire différer ou de refuser cet avis, au regard de circonstances dérogatoires (C. pr. pén., art. 63-2, I, al. 3).
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06/2024 -
66e édition
Auteur(s) : Coralie Ambroise-Castérot, Pascal Beauvais, Maud Léna